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Suisse

 


En matière civile, la Suisse ne connaît pas de véritable compétence universelle. Par contre, l’art. 3 LDIP instaure un for de nécessité lorsque la loi ne prévoit aucun for ordinaire en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite. Il faut de surcroît que la cause présente un lien suffisant, même mince [1], avec la Suisse. Le concept de « lien suffisant » peut être très délicat puisqu’une procédure qui ne peut être rattachée à un for ordinaire en Suisse s’avère, par la force des choses, sans connexité particulière avec ce pays. Dans un arrêt non publié aux ATF, le Tribunal fédéral a précisé que c’est la cause – et non pas la personne du demandeur – qui doit présenter un lien suffisant avec la Suisse [2]. Le but de l’art. 3 LDIP est d’éviter un déni de justice formel. De surcroît, selon l’art. 10 LDIP, les autorités suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition est applicable lorsque soit le demandeur, soit le défendeur, soit les deux n’ont pas de rattachement (de domicile ou de résidence) avec la Suisse [3].

La Suisse connaît une compétence universelle en matière pénale. Le Code pénal suisse (CP) [4] prévoit une compétence universelle des tribunaux suisses pour les infractions commises à l’étranger contre les mineurs (par exemple : traite d’êtres humains, viol, encouragement à la prostitution, pornographie qualifiée [5]) même si ces infractions ne sont pas réprimées dans l’Etat où elles ont été commises et indépendamment de la nationalité ou du domicile de l’auteur et de la victime. Les tribunaux suisses sont aussi compétents pour juger les crimes et délits commis à l’étranger poursuivis en vertu d’un accord international [6] et pour d’autres crimes commis à l’étranger [7]. Ils sont notamment compétents pour les crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale lorsque ni l’auteur du crime ni la victime ne sont de nationalité suisse [8].

[1Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 I 255 ss, p. 290.

[2Arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2007, 4C.379/2006, consid. 3.5.
41 STEPHEN V. BERTI, in : Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n°3 ad. art. 10 LDIP.

[3STEPHEN V. BERTI, in : Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n°3 ad. art. 10 LDIP.

[4RS 311.0.

[5Art. 5 CP.

[6Art. 6 CP.

[7Art. 7 CP.

[8Art. 7 al. 2 lit. b CP.

 
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