Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Suisse

 


Une fois ratifiés par le Gouvernement (Conseil fédéral) [1] et entrés en vigueur, les traités internationaux font partie de l’ordre juridique interne. En effet, s’agissant des rapports entre le droit international et le droit interne, la Suisse se réclame de la conception moniste selon laquelle le droit international et le droit national forment un ordre juridique unique. Les normes de droit international déploient donc leurs effets dans l’ordre juridique interne sans qu’il soit nécessaire de les introduire dans le droit national par un acte spécial de transformation.

En ce qui concerne l’application du droit international, l’art. 190 Cst. dispose que le Tribunal fédéral et toutes les autres autorités suisses sont tenues d’appliquer les lois fédérales (principe de l’immunité des lois fédérales) et le droit international (principe de l’immunité du droit international), même s’il les jugent contraires à la Constitution fédérale.

Cependant, en cas de conflit entre une disposition d’une loi fédérale et celle d’un traité international, cette dernière l’emporte en vertu du principe constitutionnel de la primauté du droit international ancré à l’art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale [2] et confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral [3].

De la coexistence de ces deux principes (immunité des lois fédérales et primauté du droit international), il résulte que le Tribunal fédéral s’il est tenu d’appliquer les lois fédérales même s’ils les estiment contraires à la Constitution fédérale, doit contrôler leur conformité au droit international (notamment à la CEDH et aux pactes de l’ONU) et, le cas échéant, refuser de les appliquer lorsqu’elles s’avèrent contraires à ce droit international [4].

Dans la mesure où les traités internationaux ratifiés font partie intégrante du droit suisse, leur violation peut être invoquée devant le Tribunal fédéral [5]. Cependant, selon la jurisprudence, toutes les dispositions du droit international ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux suisses. Seules peuvent l’être celles qui sont directement applicables (self executing). Il n’existe pas, en droit international, de critères uniformes et généralement reconnus pour juger de l’applicabilité directe des dispositions conventionnelles. Il appartient donc aux organes chargés de l’application du droit interne de développer de tels critères [6]. Selon le Tribunal fédéral [7], un traité (ou seules quelques règles d’un traité) peut être qualifié de self executing s’il est suffisamment précis pour rendre possible son application sans une législation complémentaire et s’il crée des droits et des devoirs pour les particuliers. L’application directe d’un traité dans l’ordre juridique devrait être admise largement, car elle représente souvent une composante essentielle de l’exécution interne des traités [8]. Pour décider du caractère directement applicable ou non, les tribunaux recourent principalement à une interprétation systématique, téléologique et historique [9].

La CEDH et le Pacte ONU II sont par exemple d’application immédiate [10], à la différence de certaines normes du Pacte ONU I [11].

Les dispositions non directement applicables sont avant tout des dispositions qui énoncent un programme, savoir celles qui se bornent à esquisser la réglementation d’une matière ou qui laissent à l’État contractant une liberté d’appréciation ou de décision considérables ou encore qui ne comportent que des idées directrices, de sorte qu’elles s’adressent non pas aux autorités administratives ou judiciaires, mais bien au législateur national [12].

[1En Suisse, sous réserve d’une compétence résiduelle et subsidiaire des cantons, la conclusion et la ratification des traités internationaux est de la compétence du Gouvernement en vertu de l’art. 184 al. 2 de la Constitution fédérale. Toutefois, avant de ratifier les traités qu’il a négocié et signé, le Conseil fédéral doit en règle générale requérir l’approbation du Parlement (Assemblée fédérale). En raison de l’existence en droit suisse de droits populaires étendus, l’approbation du Parlement est elle-même assujettie dans certains cas et suivant l’importance politique du traité à l’accord du peuple, voire du peuple et des cantons (référendum facultatif ou obligatoire ; art. 140 al. 1 let. b et 141 al. 1 let. d Cst.).

[2AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 9 ad. art. 190 Cst.

[3ATF 131 V 390.

[4AUBERT/MAHON, op.cit., n° 9 ad. art. 190 Cst.
Les arrêts ATF 128 III 113 et 128 IV 201 constituent deux exemples d’examen de la conformité de normes du droit fédéral suisse à la CEDH. Dans les deux affaires, la conformité a été affirmée.

[5Art. 189 al. 1 let. a et b Cst. et art. 95 let. b LTF.

[6YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 3507 ad. art. 95 LTF.

[7ATF 126 I 240, 124 III 90, 124 IV 23 et 121 V 246.

[8YVES DONZALLAZ, op.cit., n° 3508 ad. art. 95 LTF.

[9YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3508 ad. art. 95 LTF.

[10YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3509 ad. art. 95 LTF.
ATF 122 I 114 et 121 V 246.

[11ATF 125 III 281 ; YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3509 ad. art. 95 LTF.

[12ATF 121 V 246.

 
  • Facebook
  • RSS Feed