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Suisse

 


En Suisse, le principe « jura novit curia » s’étend aussi au droit étranger ; le juge suisse applique le droit étranger d’office [1]. Il peut demander la collaboration des parties. En matière patrimoniale [2], la preuve peut même être mise à la charge des parties. Dans ces affaires, si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse [3] en tant que droit subsidiaire.

Quant à la procédure de la preuve du droit étranger, elle relève à l’heure actuelle des codes de procédure cantonaux, en ce qui touche notamment la forme et les délais [4].

Selon la jurisprudence et la doctrine, les moyens d’investigation du droit étranger sont divers : les textes légaux, commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de doctrine. Le juge peut aussi s’adresser aux experts officiels suisses (l’Institut suisse de droit comparé à Lausanne ou l’Office fédéral de la justice à Berne), aux institutions étrangères ou aux experts privés (professeurs de droit) conformément à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger [5]. Le juge peut aussi solliciter des renseignements auprès des services diplomatiques suisses ou étrangers [6].

Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l’appliquer et l’interpréter comme le ferait son collègue étranger [7]. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a constaté dans un arrêt que le tribunal cantonal inférieur avait appliqué à tort le droit suisse à la question de la force majeure alors que le droit belge était applicable au contrat de transport en question. Il a annulé le jugement du tribunal cantonal et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. « Il appartenait à l’autorité cantonale d’établir le contenu du droit étranger et de l’appliquer (...). Elle devait examiner les clauses du contrat à la lumière d’éventuelles dispositions impératives du droit belge. A défaut de clauses contractuelles, elle devait appliquer les règles de droit dispositif en vigueur en Belgique. La Chambre des recours devait également tenir compte des traités internationaux applicables dans ce pays. » [8].

[1Art. 16 al. 1 LDIP.

[2v. n°47 ci-dessus.

[3Art. 16 al. 1 et al. 2 LDIP.

[4BERNARD DUTOIT, op. cit., n° 6 ad. art. 16 ; cf. n° 10 ci-dessus.

[5RS 0.274.161.

[6Voir par exemple ATF 124 I 49 consid. 3b.

[7BERNARD DUTOIT, op. cit., n° 10 ad. art. 16.

[8ATF 127 III 123 consid. 2d.

 
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