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D’après l’art. 19 LDIP, il faut prendre en considération le droit impératif étranger non désigné par la règle suisse de conflit « lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent ». L’hypothèse visée est celle où un Etat tiers revendique l’application exclusive de certaines de ses dispositions d’application immédiate (par exemple les normes protectrices du travail ou des locataires, l’interdiction d’exportation ou d’importation, les règles sur les devises, les règles relatives à la nationalité des administrateurs dans le droit des sociétés). Le Tribunal fédéral a rappelé que l’application de l’art. 19 LDIP doit rester exceptionnelle. Elle est soumise à des conditions restrictives : la disposition étrangère doit être considérée comme impérative ; la prise en considération de cette loi étrangère est exigée par des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit ; la situation visée présente un lien étroit avec ce droit étranger [1]. L’art. 19 LDIP ne vise que les personnes privées. Le Tribunal fédéral a jugé que son application était exclue dans le cas où un Etat demandait la restitution d’une oeuvre illicitement exportée et appartenant à son patrimoine culturel [2].

cf. aussi question 13 ci-dessus.

[1ATF 130 III 620, consid. 3.2-3.5 (arrêt en allemand).

[2ATF 131 III 418.

 
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