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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Le Tribunal fédéral se réfère régulièrement aux lois et aux conceptions juridiques des pays limitrophes (France, Allemagne, Autriche et Italie) et fait fréquemment référence à la pratique de la CJCE. Il consulte les concepts juridiques du droit international public (CEDH, Pacte ONU II, ainsi que d’autres actes d’organisations internationales) qui constituent pour lui des moyens importants d’interprétation dans la mesure où ils reflètent les traditions juridiques communes aux Etats membres des organisations sous les auspices desquelles ils ont été élaborés et dont la Suisse se réclame [1].
Il n’y a pas de règles définies sur la question de savoir quand le Tribunal doit procéder à des telles comparaisons ; tout dépend du cas d’espèce. A titre d’exemple nous citons les affaires suivantes :
ATF 133 III 6 consid. 5.2.3 : le Tribunal fédéral a analysé la question du délai de prescription de l’action récursoire entre coresponsables d’un accident de chantier. Il a tenu compte de sa propre jurisprudence, des avis divers de la doctrine suisse ainsi que de la loi, de la jurisprudence et de l’avis des doctrines allemande, française, autrichienne et italienne.
ATF 133 II 6 consid. 5.4 : le Tribunal fédéral a constaté que la mise en place d’une limite d’âge de l’enfant pour demander le regroupement familial n’est pas une politique propre à la Suisse. Il s’est référé à la réglementation de l’Union européenne et à la jurisprudence de la CJCE y relative.
ATF 126 III 129 consid. 7 (arrêt en allemand) : le Tribunal fédéral a dû traiter la question de l’admission d’importations parallèles en matière de droit des brevets. Il a constaté une lacune de droit proprement dite qui l’obligeait à faire "acte de législateur" et à procéder à son comblement d’après l’art. 1 al. 2 du Code civil suisse [2]. Pour ce faire, il a analysé la doctrine traditionnelle et moderne suisse et le droit comparé (le droit allemand, français, autrichien et italien, les règles de l’Union européennes et la jurisprudence de la CJCE).