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Suisse, Tribunal fédéral

 


Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’établir une telle définition notamment à l’occasion de recours mettant en cause l’indépendance des Commissions fédérales de recours dont les juges sont nommés par le pouvoir exécutif.

Dans la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2002, n°2A.484/2001), le Tribunal fédéral a défini l’indépendance de la justice de la manière suivante : "Pour établir si un tribunal est "indépendant" selon l’article 6 paragraphe. 1a CEDH, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ciraklar c. Turquie, du 28 octobre 1998, paragraphe 38 ; Kadubec c. Slovaquie, du 2 septembre 1998, par. 56 ; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, par. 65)". Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a constaté que les juges des autorités de recours concernées étaient nommés par le Conseil fédéral (pouvoir exécutif) mais étaient indépendants dans l’exercice de leur activité en étant soumis qu’à la loi. En outre, il a constaté qu’il leur était interdit de faire partie de l’administration fédérale. Le Tribunal fédéral a en conséquence considéré que ces autorités de recours étaient des instances judiciaires impartiales établies par la loi, aptes à décider et indépendantes. Voir également sur le même sujet l’arrêt publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral ATF 122 II 471, considérant. 2a, p. 475 et 121 II 359, considérant. 2b, p. 363).

 
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