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Suisse, Tribunal fédéral

 


Dans un arrêt publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 131 I 24, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative au cumul des fonctions judiciaires au regard de la garantie d’un tribunal impartial. Il considère de manière générale que le fait, pour un juge, d’avoir déjà participé à une affaire à un stade antérieur de la procédure, peut éveiller le soupçon de partialité. C’est en matière de procédure pénale que le Tribunal fédéral a été le plus souvent amené à se prononcer sur la compatibilité de certaines situations avec les articles 30 alinéa 1 de la Constitution et 6, paragraphe 1 de la CEDH. Il a sanctionné le cumul des fonctions de juge du renvoi et de juge du fond ainsi que de juge du mandat de répression et de juge du fond. En revanche, il n’a pas condamné l’union personnelle de juge de la détention et de juge du fond.
En matière civile, l’apparence de prévention est regardée avec plus de retenue. Il va de soi que le juge ayant statué en première instance ne saurait connaître dans la même affaire comme magistrat de l’autorité de recours, pas plus que l’administrateur de la faillite ne peut exercer d’activités juridictionnelles dans les procès où la masse est partie. Hormis ces cas évidents, le Tribunal fédéral n’a pas dénoncé jusqu’ici d’autres cumuls de fonctions inadmissibles ; au contraire, il n’a pas désavoué l’union personne :
du juge de la main levée de l’opposition et du juge de l’action en reconnaissance (ou en libération de dette) ;
du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et du juge du divorce ;
du juge des mesures provisionnelles et du juge du fond ;
du juge ayant refusé l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chance de succès et du juge du fond.

Dans l’affaire publiée citée ci-dessus, l’union personnelle du juge de la recevabilité de l’opposition et du juge de l’action en constatation du non-retour en meilleure fortune contrevient à la garantie d’un tribunal impartial.

 
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