Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Suisse, Tribunal fédéral

 


Sur le plan fédéral, c’est le Conseil fédéral qui a le pouvoir de conclure les conventions
internationales. La procédure ordinaire de ratification est subordonnée à l’approbation du
pouvoir législatif, à savoir l’Assemblée fédérale (art. 166 al. 2 in initio Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ci−après Cst.). Cette approbation est
une autorisation donnée au Conseil fédéral de ratifier un traité. Selon l’importance de la
convention internationale, le peuple et les cantons doivent se prononcer (art. 140 al. 1 let. b
Cst.).

Une procédure simplifiée existe pour les conventions internationales relativement peu
importantes. Le Conseil fédéral a la compétence de les conclure seul (art. 166 al. 2 Cst.),
sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il s’agit surtout des traités pour la
conclusion desquels le Conseil fédéral a reçu une autorisation expresse en vertu d’une loi
ou d’un autre traité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 439).
Enfin, si la compétence principale en matière de conventions internationales appartient à la
Confédération, les cantons peuvent aussi, sous certaines limitations, conclure des traités
avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence (cf. art. 56 Cst.). Avant de
conclure un traité, les cantons doivent toutefois le soumettre à la Confédération (art. 56 al.
2 Cst.) et l’approbation de l’Assemblée fédérale est nécessaire lorsque le Conseil fédéral
ou un autre canton ont élevé une réclamation (art. 172 al. 3 Cst.).

L’entrée en vigueur des conventions internationales ne dépend pas de leur publication,
mais de leur ratification. Du reste, il arrive que, parmi les accords que le Conseil fédéral a
le pouvoir de conclure seul en application de la procédure simplifiée, certains textes ne
soient pas publiés (Cottier/Achermann/Wüger/Zellweger, Der Staatsvertrag im
schweizerischen Verfassungsrecht, Berne 2001, p. 354).

 
  • Facebook
  • RSS Feed