Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Suisse, Tribunal fédéral

 


Lorsqu’il est chargé d’interpréter une convention internationale, le juge va tout d’abord
examiner si le traité ne contient pas lui−même des règles d’interprétation. Par exemple,
certains traités définissent les termes qu’ils utilisent ou renvoient au sens que ceux−ci
peuvent avoir selon la législation nationale du pays concerné.

A défaut de telles indications, la jurisprudence a posé des principes d’interprétation propres
aux traités internationaux, qui privilégient l’interprétation littérale. Ainsi, le juge va
interpréter la convention internationale en se fondant en premier lieu sur son texte, tel que
les parties au traité sont en droit de le comprendre selon le principe de la confiance, en
tenant compte de son objet et de son but. Si la signification du texte qui ressort de l’usage
ordinaire des mots, examiné à la lumière de l’objet et du but du traité, n’est pas
manifestement contradictoire, une interprétation allant au−delà du texte seul, qu’elle soit
extensive ou restrictive, ne peut en principe entrer en ligne de compte. On ne peut s’écarter
de cette interprétation littérale que lorsque, en raison du contexte ou des travaux
préparatoires, il faut conclure avec certitude que le texte du traité diffère de la volonté des
parties (ATF 127 III 461 consid. 3b).

 
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