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Suisse, Tribunal fédéral

 


Le droit suisse des brevets est régi par la loi fédérale sur les brevets d’invention du 25
juin 1954 (RS 232.14) ainsi que par l’ordonnance du 19 octobre 1977. Sont en principe
brevetables les inventions faites dans tous les domaines techniques, donc aussi celles
qui relèvent de la biotechnologie. Ainsi, le droit suisse ne prévoit pas d’interdiction
générale de breveter les animaux et les plantes. Le législateur a cependant exclu la
brevetabilité des races animales ou des variétés végétales ainsi que des procédés
essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (toutefois, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables).
Dans un arrêt du 27 mars 1995, le Tribunal fédéral a jugé qu’un brevet ne peut être
délivré pour une nouvelle variété de camomille ; en revanche, les produits dérivés obtenus
par un procédé analogique ne sont pas exclus de la protection lorsque la composition
modifiée a des propriétés surprenantes et très attractives (ATF 121 III 125, traduit au
Journal des Tribunaux 1995 I 264).

Par ailleurs, les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux
bonnes moeurs ne peuvent être brevetées. Les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne
sont pas davantage brevetables. Ainsi, le Tribunal fédéral a décidé dans un arrêt du 21
septembre 1982 (ATF 108 II 221) que la méthode d’investigation permettant d’aboutir à
un diagnostic (soit en l’espèce un procédé visant à fournir à distance des signaux sur
l’état de personnes cardiaques) entre dans la notion de "méthode de diagnostic appliquée
au corps humain" et par conséquent est exclue du brevet.

 
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