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Suisse, Tribunal fédéral

 


Le développement phénoménal des nouvelles techniques et données dans le diagnostic
et le traitement des patients a pour conséquence que le patient accepte moins le risque
et le médecin s’oppose à l’imposition d’une obligation de résultat (P.−Y. Günter, La
responsabilité du médecin en Suisse, Schweizerische Juristen Zeitung 1989 93). Soumis
au contrat de mandat selon le Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220), le
médecin a un devoir de diligence rigoureux mais sa responsabilité contractuelle est
limitée à l’accomplissement d’un acte objectivement illicite, notamment une erreur
manifeste, un traitement évidemment inapproprié, une violation claire des règles de l’art,
l’ignorance des connaissances scientifiques les plus récentes (arrêt d’un tribunal cantonal
du 28 juillet 1981, Journal des Tribunaux 1982 III 47), l’absence de consentement éclairé
du patient (ATF 117 Ib 197, traduit au Journal des Tribunaux 1992 I 214) ou encore la
violation de son devoir d’information (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 1995, Semaine judiciaire 1995 708), suivi d’un dommage avec un lien de causalité entre eux. C’est au
patient qu’il incombe, dans le cadre d’une action en responsabilité, de prouver la violation
du devoir de diligence, le dommage et le lien de causalité ; en revanche, c’est au médecin
qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu son
consentement préalable (ATF 119 II 456).

Deux éléments sont mis en exergue par la jurisprudence récente :
- le devoir d’information étendu du médecin : dans un arrêt du 27 novembre 2001 publié à
la Semaine judiciaire 2002 I 253, le Tribunal fédéral a estimé qu’un médecin qui prescrit
un médicament − ici une trithérapie pour un patient porteur du virus du sida − commet un
acte illicite s’il n’informe pas le patient du comportement thérapeutique correct à adopter,
des risques particuliers induits par le médicament, des éventuelles interactions négatives
avec d’autres substances et de la nécessité de prendre un avis médical avant
l’absorption de tout autre médicament ; dans l’arrêt plus ancien du 31 mai 1995 précité, le
Tribunal fédéral avait déjà estimé, dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique,
que le médecin devait informer la patiente des chances de succès, des complications
possibles et des séquelles éventuelles de l’opération ; enfin, dans une affaire du 14
décembre 1995 publiée à la Praxis 1996 181 670, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de l’existence d’un devoir d’information sur les risques résiduels de conception
après une stérilisation de la femme par laparoscopie, l’instance inférieure ayant nié
l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu manque d’information et la grossesse
non désirée.
- la conformité aux connaissances scientifiques les plus récentes : dans un arrêt du 20
décembre 2001 (ATF 128 I 81), le Tribunal fédéral a déclaré qu’une expertise ne peut
être prise en compte que lorsque son but et les conditions dans lesquelles elle s’est
déroulée sont conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes, ce qui est
d’autant plus important si elle se fonde sur des techniques médicales, telle une analyse
ADN qui pourra notamment être prise en compte pour une action civile en paternité ou une action pénale contre un violeur.

 
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