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Suisse, Tribunal fédéral

 


La protection de la liberté d’expression, consacrée à l’art. 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme, est reprise dans la Constitution fédérale − sous le
titre "Libertés d’opinion et d’information" − et complétée par une disposition sur la liberté
des médias comprenant l’interdiction de la censure et la garantie du secret de rédaction
(art. 16 et 17 de la Constitution fédérale). Ces libertés sont fondamentales, mais le
réseau mondial Internet ouvert à tous est le royaume des excès et peut facilement porter
atteinte aux intérêts généraux (notamment l’intérêt public à prévenir la pornographie
dure, le racisme, la violence, la propagande politique) et particuliers (notamment les
droits de la personnalité).

En droit suisse, les conditions des restrictions aux droits fondamentaux sont en grande
partie semblables à celles instaurées par l’art. 10 par. 2 de la Convention, soit la légalité,
la poursuite d’un but légitime et la proportionnalité de l’ingérence ; la doctrine estime que
ces dernières seront applicables aux problèmes relatifs à Internet, peut−être avec une
interprétation plus restrictive comme le souhaitent certains auteurs (notamment P.−F.
Docquir, Contrôle des contenus sur Internet et liberté d’expression au sens de la
Convention européenne des droits de l’homme, www.droit−technologie.org). En outre,
une modification du 10 octobre 1997 du Code pénal suisse (RS 311.0) a redéfini la
punissabilité des médias et ajouté la protection des sources.
Le fournisseur d’accès ne doit pas contrevenir à la liberté d’expression en exerçant une
censure privée, mais il doit néanmoins veiller aux droits légitimes des tiers et supprimer
un site hors−la−loi (M. Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet, www.droit−
technologie.org), car la cybercriminalité doit être réprimée en Suisse dès que l’auteur
avait conscience que son texte avait de grandes chances d’être lu par le public suisse (P.
Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, Semaine judiciaire
2001 I 181). A ce jour, ni le Tribunal fédéral, ni la Cour européenne des droits de
l’homme ne se sont encore prononcés, mais voici quelques pistes :
- en matière de pornographie dure, on pourrait s’inspirer de la jurisprudence tout récente
du Tribunal fédéral rendue le 26 juillet 2002 selon laquelle la répression de la diffusion de
magazines et de cassettes vidéo contenant de la pornographie dure n’est pas contraire à
la liberté d’expression, même si ces produits sont offerts exclusivement à des adultes
intéressés (ATF 128 IV 201).
- en matière d’atteinte à l’honneur, le Tribunal fédéral a précisé le 10 août 1999 que la
consommation de l’infraction est réalisée par la seule publication de l’information (ATF
125 IV 206) ; il a en outre jugé le 14 mai 2002 qu’une campagne d’affiches présentant des
politiciennes favorables à l’avortement avec un foetus ensanglanté et le commentaire
"chaque civilisation a l’ordure qu’elle mérite" était diffamatoire (ATF 128 IV 53) ; dans un
canton, une ordonnance judiciaire a sommé le fournisseur d’accès de supprimer sur le
territoire suisse la consultation d’un site de personnes mécontentes du système judiciaire
en raison de son contenu diffamatoire à l’égard de juges nommément désignés.
- en matière de discrimination raciale, le Tribunal fédéral a confirmé le 16 octobre 2001
la confiscation des ouvrages au contenu discriminatoire et révisionniste contestant le
génocide du peuple juif (ATF 127 IV 203) ; il a également confirmé le 30 avril 1998 la
confiscation de revues et de CD, précisant qu’est punissable tout message, quel qu’en
soit le support, faisant apparaître les personnes appartenant à une race comme étant de
moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (ATF 124 IV 121).
- en matière de propagande politique, une décision de la Cour européenne des droits de
l’homme du 18 janvier 2001 a estimé nécessaire dans une société démocratique le
blocage de l’accès à la messagerie électronique et à Internet à l’égard d’un Algérien en
Suisse qui avait publié plusieurs communiqués de propagande pour le Front Islamique du
Salut.
- en matière de protection des droits de la personnalité, le Tribunal fédéral a reconnu
8/16
que les déclarations erronées attentatoires aux intérêts personnels ne peuvent guère être
justifiées par la mission d’information de la presse ; en revanche, le nom d’un médecin
agent de l’Etat qui a violé un devoir de fonction peut être mentionné dans l’article (ATF
126 III 209).
- en matière de droit à l’image, le respect de la sphère privée implique le droit pour une
personne de contrôler sa propre image ou ses oeuvres et il faut son autorisation pour les
reproduire. Dans un arrêt du 10 juillet 1992, le Tribunal fédéral a jugé illicite la publication
sans l’accord de ses proches d’une photographie d’un homme politique assassiné, celui
qui vient de mourir pouvant encore être victime d’une atteinte à son domaine privé (ATF
118 IV 319).

 
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