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Suisse, Tribunal fédéral

 


En droit suisse, le Code des obligations (RS 220) prévoit dans les dispositions sur le
contrat de travail révisées le 25 juin 1971 que l’employeur doit protéger la personnalité du
travailleur ; selon la législation fédérale sur le travail, l’utilisation de systèmes de contrôle
destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail est interdite,
et lorsque des systèmes de contrôles sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent
être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de
mouvement des travailleurs. Dans l’hypothèse où des soupçons justifieraient de surveiller
un employé, celui−ci doit être dûment informé des mesures qui vont être prises à son
égard.

Dans un arrêt du 4 juillet 2000, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le grief
d’une employée se plaignant d’une surveillance illicite de son traitement de texte −
considérée comme non−établie par l’instance inférieure −, qui aurait permis à l’employeur
de prendre connaissance d’une lettre adressée à l’office cantonal de l’inspection du
travail, et de la licencier pour ce motif (ATF 126 III 395).

Dans une affaire plus ancienne du 19 septembre 1989, un tribunal cantonal a déclaré que
le contrôle permanent du travailleur par des caméras vidéo n’est admissible que s’il est le
seul système de contrôle possible en raison de la nature du travail effectué et que le
travailleur en est informé ; en l’espèce, une caméra vidéo, orientée précédemment sur
une machine automatique, qui peut désormais permettre de contrôler le travailleur
occupant l’emplacement de celle−ci, constitue une atteinte à la personnalité de cet
employé même si la caméra n’est pas enclenchée, de sorte que sa mise hors service a
été ordonnée (Revue des juristes jurassiens 1991 60).

 
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