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Suisse, Tribunal fédéral

 


Les réseaux informatiques comme Internet peuvent servir de support de communication
pour certaines infractions. Il s’agit en particulier de la représentation de la violence sous
toutes ses formes, de la pornographie ainsi que de la discrimination raciale.

Il convient de mentionner à cet égard que le destinataire, qui se contente de visionner la
représentation incriminée, n’est pas punissable en vertu du droit pénal actuellement en
vigueur. Cependant, une initiative parlementaire préconise l’interdiction de la possession
de matériel pornographique à caractère pédophile. En 1996, le Conseil fédéral s’est en
outre déclaré disposé à accepter un postulat requérant un rapport sur les moyens
d’empêcher la diffusion de pornographie enfantine par le biais de réseaux internationaux
de données.

A l’heure actuelle, la protection des mineurs intervient au niveau de la prohibition de la
pornographie dite "dure", soit des actes, énumérés exhaustivement par le Code pénal
suisse, tels que la fabrication ou la mise à disposition d’objets ou de représentations
ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des
excréments humains ou comprenant des actes de violence. En outre, elle intervient
également au niveau de l’accessibilité à certains sites. En effet, en Suisse la
pornographie dite "douce" est punissable notamment si elle est rendue accessible à des
personnes de moins de 16 ans, et ce, peu importe qu’un jeune en ait effectivement pris
connaissance.

Le 25 juin 1993, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de rendre accessible à tout public, sans distinction d’âge, des enregistrements de propos obscènes au moyen de lignes
téléphoniques relevait de la pornographie douce et était dès lors punissable (ATF 119 IV
145). Dans un arrêt non publié du 10 octobre 1995, a été considéré comme légal le
blocage de raccordements téléphoniques diffusant des messages érotiques suite au
refus du fournisseur de ce service de mettre en place un système d’identification
personnelle des correspondants (PIN code) permettant de filtrer les appels en fonction de
l’âge.

Le 17 février de la même année, dans un arrêt dit "du téléphone rose" (ATF 121 IV 109),
le Tribunal fédéral a établi que le responsable de l’introduction du télékiosque se rendait
coupable de complicité de pornographie dès lors qu’il fournissait les prestations
permettant l’exploitation dudit télékiosque en sachant qu’il servait à diffuser des
enregistrements pornographiques accessibles à des jeunes âgés de moins de 16 ans. Le
fait que le ministère public ait avisé ce responsable de l’usage illicite du télékiosque, ainsi
que du risque de condamnation pénale qu’il courait, a pesé de tout son poids.

Le 3 avril 1998, le Tribunal fédéral a estimé que l’acquisition et la possession de
pornographie dure aux fins de consommation propre n’étaient pas punissables. En
revanche, la fabrication et l’importation de pornographie dure sont punissables quand
bien même l’auteur agit sans intention de la diffuser, par exemple pour la consommer lui−
même (ATF 124 IV 106, traduit au Journal des Tribunaux 2000 IV 98). A ce titre, il est
intéressant de mentionner qu’un tribunal de première instance a admis en juillet 2000 que
le téléchargement et la copie sur disquette de 2500 images d’enfants abusés
constituaient une importation punissable de représentations de pornographie dure.
Enfin, dans un arrêt du 20 décembre 2001, le Tribunal fédéral a reconnu coupable de
fabrication de pornographie dure un prévenu qui, pour son propre usage, a photographié
les originaux d’images pornographiques déjà en sa possession et impliquant des enfants,
agrandi certaines d’entre elles puis fait développer les films dans un laboratoire
photographique (ATF 128 IV 25, traduit à la Semaine Judiciaire 2002 I 236).

 
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