Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Suisse, Tribunal fédéral

 


Selon la loi fédérale sur le droit d’auteur du 9 octobre 1992 (RS 231.1), l’utilisation d’une
oeuvre à des fins privées est autorisée. En revanche, la reproduction, notamment de
partitions musicales ou l’enregistrement des interprétations, représentations ou
exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autre supports de
données est illicite.
Il semble que désormais, après le piratage de musique sur le net rendu possible par
NAPSTER, les reproductions illicites de vidéos seraient très en vogue auprès des
internautes.

Or, celui qui viole les droits d’auteur peut être poursuivi tant civilement que pénalement.
Dans son arrêt du 20 janvier 1981 (ATF 107 II 82, traduit au Journal des Tribunaux 1981
I 365), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si les droits d’auteur
pouvaient être violés par une entreprise de distribution par câble qui rediffusait sans
autorisation des émissions étrangères par l’intermédiaire de ses installations.
Dans un arrêt non publié du 11 août 1999, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’exploiter
un serveur Internet qui diffusait des paroles de chansons protégées ne violait pas les
droits d’auteur, contrairement au chargement sur ce serveur en vue de leur mise à disposition du public.

Dans un arrêt ultérieur du 28 février 2000, également non publié et basé sur le même
état de fait, le Tribunal fédéral a confirmé la proportionnalité et la légalité de mesures de
perquisition et de séquestre ordonnées dans le but de localiser le serveur en question.
Le 26 juillet 2002, il a jugé que le propriétaire d’un magasin de vidéos, qui reproduisait la
totalité ou l’essentiel d’exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché et qui cédait les
copies à des clients pour leur propre usage, réalisait l’infraction de violation du droit
d’auteur (ATF 128 IV 201).

Le 19 août de la même année, le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt non publié,
qu’un calendrier réalisé à l’aide d’un programme informatique ne pouvait être protégé par
le droit d’auteur car les images qu’il contenait, issues dudit programme, ne possédaient
pas un caractère individuel.

 
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