L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Bien que la loi fédérale sur le droit d’auteur soit relativement récente, les réseaux de
données et le multimédia étaient encore peu connus lors de son élaboration. L’art. 2 al. 3
de la loi stipule uniquement que les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également
considérés comme des oeuvres, définies comme des créations de l’esprit (...) ayant un
un caractère individuel (art. 2 al. 1). Selon l’art. 19, les logiciels ne peuvent être copiés
pour un usage privé.
En outre, mandat a été donné au Conseil fédéral d’améliorer la protection des oeuvres et
des prestations lorsqu’elles sont utilisées sur lnternet. Pour atteindre ce but, et pour
permettre la ratification des traités Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), la loi sur le droit d’auteur doit être révisée. Dans ce cadre, il s’agira
de tenir compte de l’évolution internationale dans ce domaine, car l’harmonisation de la
protection est vivement souhaitable dans le contexte de la société de l’information.
Le projet de modification de la loi susmentionnée prévoit que les programmes
d’ordinateurs sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires quel qu’en soit le mode ou la
forme d’expression. Ce projet traite également de l’utilisation des logiciels.
En Suisse, il n’existe à ce jour aucune disposition législative qui réglemente la
responsabilité des prestataires du Net. Les tribunaux appliquent dès lors le droit
commun.
Selon la doctrine, unanime à ce sujet, on ne saurait imposer au fournisseur d’accès un
devoir général de contrôle de la pléthore d’informations qui transitent sur le net. En
revanche, lorsqu’il connaît leur caractère illicite, il engage sa responsabilité (M.
Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet, M. Jaccard, Rapport suisse "Internet
et le Droit", www.droit−technologie.org. et D. Barrelet, Droit de la Communication no
1156).
Dans l’arrêt dit "du téléphone rose" (ATF 121 IV 109) déjà mentionné, le fournisseur de
service a été jugé complice et donc pénalement responsable du contenu illicite d’un site,
illicéité dont il avait connaissance. Une directive de l’Office fédéral de la justice
recommande l’application par analogie de cette jurisprudence à tous les actes illicites
intervenant sur Internet.
Il convient également de signaler la révision du droit pénal des médias entrée en vigueur
le 1er avril 1998 qui prévoit que seul l’auteur de la publication illicite sera responsable.
C’est seulement si l’auteur ne peut être découvert ou s’il ne peut être traduit devant un
tribunal en Suisse que le rédacteur responsable est punissable, ou à défaut, la personne
responsable de la publication (art. 27 du Code pénal). Cette disposition instaure ainsi une
responsabilité en cascade. L’art. 322bis du Code pénal punit de l’emprisonnement ou de
l’amende la personne responsable d’une publication constituant une infraction, si intentionnellement elle ne s’est pas opposée à sa publication. La négligence est
également punissable.
Toutefois, dans un arrêt du 10 août 1999 (ATF 125 IV 206), une application du droit pénal
des médias a été exclue notamment en ce qui concerne la représentation de la violence,
la pornographie et la discrimination raciale, ces dispositions ayant précisément pour but
d’empêcher la publication de certains propos ou représentations.
De nombreuses lois spéciales, comme la loi fédérale sur le droit d’auteur, prévoient une
responsabilité tant pénale que civile. A titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle relève
du Code des obligations qui prévoit une responsabilité pour faute. Un prestataire du net
verra sa responsabilité engagée s’il avait connaissance du caractère illicite du site et la
possibilité d’agir afin de remédier à cette situation.
Dans une prise de position de février 2001, le Conseil fédéral préconise "une
harmonisation internationale de la législation relative à Internet".