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Suisse, Tribunal fédéral

 


Il n’y a à ce jour que peu de jurisprudence du Tribunal fédéral traitant (directement) de la
propriété intellectuelle en matière de protection des logiciels.
Dans un arrêt du 29 avril 1999 ayant pour objet principal l’interprétation d’un contrat de
licence (ATF 125 III 263, traduit à la Semaine Judiciaire 1999 I 469), le Tribunal fédéral a
rappelé quelques règles relatives à la protection juridique des logiciels. Selon lui, il est
possible de conférer un droit d’utilisation sur un logiciel de deux manières : soit par le
transfert d’un droit de propriété limité contractuellement sur une copie du programme,
soit par l’octroi d’un droit d’utilisation par le biais d’un contrat de licence, dont la portée
découle de l’accord des parties. Cette protection est effective pour autant que le logiciel
en question puisse être considéré et protégé comme une oeuvre au sens de la loi
fédérale sur le droit d’auteur.

Avant l’adoption de la nouvelle loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur, une
controverse divisait la doctrine sur la question de savoir si un logiciel pouvait être
considéré comme une oeuvre et donc être protégé par les règles applicables au droit
d’auteur. Le Tribunal fédéral n’a, à ce sujet, pris position que relativement récemment,
dans un arrêt du 30 avril 1997 (publié à la revue sic ! 4 1997 382). Contrairement à la
nouvelle loi, qui considère les logiciels comme des oeuvres, l’ancienne loi n’en faisait pas
mention. Cependant, plusieurs instances cantonales avaient accordé la protection du
droit d’auteur aux logiciels et, à l’étranger, la tendance allait dans le même sens. Le
Tribunal fédéral a conclu qu’un programme d’ordinateur devait déjà être assimilé à une
oeuvre sous l’empire de l’ancienne loi, pour autant qu’il fut original (ou individuel) c’est−
à−dire que sa structure et la suite des instructions ne soient pas reprises de logiciels
existants et qu’elles ne soient pas le simple résultat d’un travail de routine. Quant à la
titularité des droits sur les logiciels dans le cadre d’un contrat de travail, sous le régime
de l’ancienne loi, ces droits appartenaient au travailleur qui pouvait les céder à
l’employeur.

Au contraire, la nouvelle loi prévoit que l’employeur est titulaire des droits
sur les logiciels créés par le travailleur dans l’exercice de son activité.
Concernant le statut des banques de données, R. Weber soutient qu’une interprétation
extensive de l’un des articles de la loi fédérale sur le droit d’auteur, qui protège les
recueils pour eux−mêmes s’ils constituent des créations de l’esprit ayant un caractère
individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu, permettrait de protéger
également les banques de données (R. Weber, Datenbankrecht − Regelungsbedarf in
der Schweiz ? Daten und Datenbank, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1999, p. 63). Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur un cas d’application
de cet article. En outre, le même auteur relève la rareté de la jurisprudence suisse
relative à des questions de propriété intellectuelle dans ce domaine (R. Weber, op. cit, p.
64).

Cependant, dans un arrêt non publié du 12 juin 1992 rendu en matière fiscale, le Tribunal
fédéral s’est demandé si la remise, par une société commerciale à ses clients, d’une liste
d’adresses livrées sous forme de bandes magnétiques ou d’un autre support informatique
représentait une marchandise soumise à l’impôt sur le chiffre d’affaires (l’équivalent de la
TVA) ou si les parties étaient liées par un contrat de licence, transférant un droit
immatériel et donnant le droit d’exploiter le fichier. Selon lui, ces listes doivent être
qualifiées de marchandises à moins que leur remise ne représente le transfert d’un droit
immatériel susceptible d’exister indépendamment de leur support ou que de telles
prestations n’aient un caractère créateur prépondérant, de sorte que l’objet dans lequel
les listes sont incorporées apparaisse comme négligeable en comparaison.

Même si l’on
devait considérer que le fichier de la recourante représente un droit immatériel, ce n’est
pas ce droit en tant que tel qui fait l’objet d’un transfert, mais le produit obtenu sous
forme de listes d’adresses ; au demeurant, la remise de ces listes ne suppose pas une
activité créatrice prédominante et même leur contenu individualisé ne suffit pas à les
assimiler à des prestations dont le travail d’élaboration a une importance déterminante.

 
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