L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux, relèvent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de sa charge, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé suivant la gravité de la faute, soit par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur rapport des chefs de cour, soit par le Président de la République sur rapport du Ministre de la Justice.
Dans tous les cas, l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature doit être préalablement requis.
C’est le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.
L’avertissement par écrit, la retenue sur salaire, le blâme avec inscription au dossier, le déplacement d’office, la suspension temporaire relèvent de la compétence du Ministre de la Justice, alors que l’exclusion temporaire des fonctions, l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons, l’abaissement de classe, l’abaissement de grade, la révocation sans suppression des droits à pension, la révocation avec suspension des droits à pension d’une durée de six mois et la révocation avec suppression des droits à pension relèvent du Président de la République.
Le magistrat poursuivi a la possibilité de se défendre lui-même ou se faire assister par l’un de ses pairs ou par des avocats. A cet effet, il a droit à la communication préalable de son dossier personnel et du dossier de l’affaire ainsi que le rapport établi par le magistrat rapporteur.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour Suprême, son deuxième vice-président, lorsqu’il statue en matière disciplinaire, hors la présence du Président de la République et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours contentieux devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ce recours ne produit pas d’effet suspensif.