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Réglement intérieur de la Cour suprême

 


Titre I : De l’organisation de la Cour

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :

Le présent règlement intérieur est pris en application des dispositions de la Constitution du 31 Mars 1996, des Lois N°°004/PR/98 du 28 Mai 1998 portant organisation judiciaire, N° 005/PR/98 du 7 Juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et N° 006/PR/98 du 7 Août 1998 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême.

Article 2 :

La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad, en matière judiciaire, administrative et des comptes. Elle connaît en outre du contentieux des élections locales.
Son siège est fixé à N’Djaména.

Son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national.

Article 3 :

La Cour Suprême siège ordinairement à N’Djaména. Elle peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. Elle en avise dans ce cas le Président de la République.

Article 4 :

Les audiences de la Cour Suprême sont publiques. Néanmoins la Cour peut, en constatant dans un arrêt préalable que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs, ordonner le huis clos.

Les règles de procédures non définies par la loi seront précisées et complétées par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

Article 5 :

Les arrêts de la Cour Suprême sont rendus en audiences publiques et ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à toutes les juridictions, aux autorités administratives et militaires.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 6 :

La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un Président. Ils sont inamovibles.

Les fonctions du Ministère Public y sont exercées par le Parquet général et les Commissaires du Gouvernement.

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT

Article 7 :

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.


Article 8 :

Il représente la Cour dans les cérémonies et actes officiels.

Il est l’ordonnateur du budget de la Cour.

Il nomme par ordonnance les Présidents des chambres, après avis du bureau.

Il procède à la répartition des conseillers dans les différentes chambres, par ordonnance, après avis du Bureau.

Il peut affecter un même conseiller Magistrat de carrière dans les différentes chambres.

Article 9 :

Il préside les chambres réunies, l’Assemblée Plénière et l’Assemblée Générale.
Il peut, lorsqu’il le juge utile, présider chacune des chambres.

Article 10 :

En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une chambre, le Président de la Cour désigne le ou les conseillers intérimaires sur une liste établie annuellement par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, conformément à l’article 147 de la loi organique N° 006/PR/98 du 7 Août 1998.

Article 11 :

Le Président de la Cour Suprême dispose d’un cabinet dont la composition et la gestion sont laissées à sa discrétion.

CHAPITRE II : DU BUREAU DE LA COUR

Article 12 :

Le Bureau est composé du Président de la Cour, des Présidents des Chambres, du Procureur Général et du Secrétaire Général.

Article 13 :

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour, le Bureau est présidé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 14 :

Le Bureau se réunit une fois par mois, soit sur convocation du Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres. Toutefois il peut se réunir chaque fois que les circonstances l’exigent.

Il se réunit valablement à la majorité des 2/3 des membres.

Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du Secrétaire Général.

Article 15 :

Le Bureau assiste le Président dans l’administration et la discipline de la Cour.

Il arrête le Règlement Intérieur de la Cour qu’il soumet à l’Assemblée Générale pour adoption.

Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

Article 16 :

Les décisions du Bureau sont prises par consensus.

En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Bureau fixe le thème de la rentrée judiciaire et le soumet à l’adoption de l’Assemblée Générale.

CHAPITRE III DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES

Article 17 :

La Cour Suprême est composée de trois (3) chambres :

- La Chambre Judiciaire,
- La Chambre Administrative,
- La Chambre des Comptes.

Chaque chambre est divisée en sections.

Chaque chambre ou section est dirigée par un président, magistrat de carrière.

Article 18 :

Les Présidents des chambres sont nommés et remplacés par ordonnance du Président de la Cour après avis du Bureau.

Article 19 :

Les Présidents des chambres sont chargés de l’administration et de l’organisation du travail dans leurs chambres respectives, notamment de la répartition des tâches au sein de leurs sections.

Ils adressent leur rapport annuel au Président de la Cour. Ils fixent les dates des audiences.

CHAPITRE IV : DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 20 :

L’Assemblée Générale comprend le Président de la Cour, les Conseillers, le Procureur Général, les Avocats Généraux, les Commissaires du Gouvernement, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint, le Greffier en Chef et le Chef du
Secrétariat du Parquet Général.

Article 21 :

Elle adopte le Règlement Intérieur de la Cour.

Elle délibère sur les questions intéressant l’administration de la Cour.

Pour l’ examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel, seuls délibèrent les magistrats du siège après que le Ministère Public ait présenté ses réquisitions ou observations.

Article 22 :

l’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Cour Suprême. Elle se réunit une fois tous les trois (3) mois . Toutefois elle peut être convoquée en Assemblée Générale extraordinaire par le Président de la Cour ou à la demande de 1/3 de ses membres sur un ordre du jour bien précis.

Les réunions de l’Assemblée Générale font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du secrétaire Général.

Le Secrétariat des réunions des Assemblées Générales élargies est assuré par le Secrétaire Général et celui des Assemblées Générales restreintes par le Greffier en Chef.

Article 23 :

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus. En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote par procuration est interdit.

CHAPITRE V : DU MINISTÈRE PUBLIC

Article 24 :

Le Ministère Public est composé du Parquet Général et des Commissaires du Gouvernement.

SECTION I : DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 25 :

Le Parquet Général comprend le Procureur Général et deux Avocat Généraux.

Le Procureur Général est assisté d’un Chef du Secrétariat du Parquet Général.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le Premier Avocat Général.

Article 26 :

Le Procureur Général est le Chef du Parquet Général. Il veille au respect des textes et de la procédure.

Il occupe quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles.

SECTION 2 : DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Article 27 :

Devant la Chambre Administrative, un Commissaire du Gouvernement expose, en toute indépendance, les questions que présente à juger chaque recours contentieux et les règles applicables et fait connaître, en conséquence, son opinion sur les solutions du litige.
Les Commissaires du Gouvernement sont assistés d’un secrétariat.

Ils désignent en leur sein un coordonnateur.

CHAPITRE VI DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 28 :

Le Secrétariat Général est composé d’un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général Adjoint.

- Le service de la Documentation et des Etudes,
- Le Service de la Bibliothèque et des Archives,
- Le Service Administratif et Financier,
- Le Secrétariat.

Tous ces services sont placés sous l’autorité du Secrétaire Général.

Article 29 :

Sous l’autorité du Président de la Cour, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale, de prendre des mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.

Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget.

Il tient à jour un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour.

Il participe à la publication des arrêts rendus par la Cour.

Il établit les comptes-rendus des réunions du Bureau et de l’Assemblée Générale.

Article 30 :

L’organisation du Secrétariat Général fera l’objet d’une décision du président de la Cour après avis du Bureau.

CHAPITRE VII : DU GREFFE DE LA COUR

Article 31 :

Le Greffe de la Cour est composé du Greffier en Chef assisté des Greffiers.

Article 32 :

Il est tenu au Greffe un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affaires par ordre de numéro et par date, au moment de leur dépôt, et un registre spécial sur lequel sont inscrites, à raison d’une page par affaire, les dates d’expédition et de réception des pièces afférentes à chaque affaire, le tout conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 33 :

Le Greffier en Chef tient la plume lors des assemblées plénières et des chambres réunies. Il informe les parties et leurs conseils de l’évolution de la procédure.

Il authentifie les actes et il est dépositaire des minutes des arrêts de la Cour.

Il délivre les expéditions et les grosses.

Article 34 :

Il doit délivrer reçu de toutes sommes par lui perçues à quelque titre que ce soit et en tenir comptabilité des dépenses matérielles effectuées.

Il rend compte trimestriellement de sa gestion au Président de la Cour.

Article 35 :

Il participe en collaboration avec le Secrétariat Général à la publication des arrêts de la Cour.

CHAPITRE VIII DU SECRÉTARIAT DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 36 :

Le Secrétariat du Parquet Général est composé d’un Chef Secrétaire assisté des Greffiers.

Article 37 :

Le Chef Secrétaire du Parquet Général reçoit les dossiers et tout le courrier destinés au Parquet Général. Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur Général en vue de ses conclusions.

Article 38 :

Il assure la conservation des archives du Parquet Général.

Il gère le matériel du Parquet Général.

Il assure la tenue des registres des audiences.

Titre II : Du fonctionnement

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT

Article 7 :

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.


Article 8 :

Il représente la Cour dans les cérémonies et actes officiels.

Il est l’ordonnateur du budget de la Cour.

Il nomme par ordonnance les Présidents des chambres, après avis du bureau.

Il procède à la répartition des conseillers dans les différentes chambres, par ordonnance, après avis du Bureau.

Il peut affecter un même conseiller Magistrat de carrière dans les différentes chambres.

Article 9 :

Il préside les chambres réunies, l’Assemblée Plénière et l’Assemblée Générale.
Il peut, lorsqu’il le juge utile, présider chacune des chambres.

Article 10 :

En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une chambre, le Président de la Cour désigne le ou les conseillers intérimaires sur une liste établie annuellement par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, conformément à l’article 147 de la loi organique N° 006/PR/98 du 7 Août 1998.

Article 11 :

Le Président de la Cour Suprême dispose d’un cabinet dont la composition et la gestion sont laissées à sa discrétion.

CHAPITRE II : DU BUREAU DE LA COUR

Article 12 :

Le Bureau est composé du Président de la Cour, des Présidents des Chambres, du Procureur Général et du Secrétaire Général.

Article 13 :

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour, le Bureau est présidé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 14 :

Le Bureau se réunit une fois par mois, soit sur convocation du Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres. Toutefois il peut se réunir chaque fois que les circonstances l’exigent.

Il se réunit valablement à la majorité des 2/3 des membres.

Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du Secrétaire Général.

Article 15 :

Le Bureau assiste le Président dans l’administration et la discipline de la Cour.

Il arrête le Règlement Intérieur de la Cour qu’il soumet à l’Assemblée Générale pour adoption.

Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

Article 16 :

Les décisions du Bureau sont prises par consensus.

En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Bureau fixe le thème de la rentrée judiciaire et le soumet à l’adoption de l’Assemblée Générale.

CHAPITRE III DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES

Article 17 :

La Cour Suprême est composée de trois (3) chambres :

- La Chambre Judiciaire,
- La Chambre Administrative,
- La Chambre des Comptes.

Chaque chambre est divisée en sections.

Chaque chambre ou section est dirigée par un président, magistrat de carrière.

Article 18 :

Les Présidents des chambres sont nommés et remplacés par ordonnance du Président de la Cour après avis du Bureau.

Article 19 :

Les Présidents des chambres sont chargés de l’administration et de l’organisation du travail dans leurs chambres respectives, notamment de la répartition des tâches au sein de leurs sections.

Ils adressent leur rapport annuel au Président de la Cour. Ils fixent les dates des audiences.

CHAPITRE IV : DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 20 :

L’Assemblée Générale comprend le Président de la Cour, les Conseillers, le Procureur Général, les Avocats Généraux, les Commissaires du Gouvernement, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint, le Greffier en Chef et le Chef du
Secrétariat du Parquet Général.

Article 21 :

Elle adopte le Règlement Intérieur de la Cour.

Elle délibère sur les questions intéressant l’administration de la Cour.

Pour l’ examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel, seuls délibèrent les magistrats du siège après que le Ministère Public ait présenté ses réquisitions ou observations.

Article 22 :

l’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Cour Suprême. Elle se réunit une fois tous les trois (3) mois . Toutefois elle peut être convoquée en Assemblée Générale extraordinaire par le Président de la Cour ou à la demande de 1/3 de ses membres sur un ordre du jour bien précis.

Les réunions de l’Assemblée Générale font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du secrétaire Général.

Le Secrétariat des réunions des Assemblées Générales élargies est assuré par le Secrétaire Général et celui des Assemblées Générales restreintes par le Greffier en Chef.

Article 23 :

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus. En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote par procuration est interdit.

CHAPITRE V : DU MINISTÈRE PUBLIC

Article 24 :

Le Ministère Public est composé du Parquet Général et des Commissaires du Gouvernement.

SECTION I : DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 25 :

Le Parquet Général comprend le Procureur Général et deux Avocat Généraux.

Le Procureur Général est assisté d’un Chef du Secrétariat du Parquet Général.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le Premier Avocat Général.

Article 26 :

Le Procureur Général est le Chef du Parquet Général. Il veille au respect des textes et de la procédure.

Il occupe quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles.

SECTION 2 : DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Article 27 :

Devant la Chambre Administrative, un Commissaire du Gouvernement expose, en toute indépendance, les questions que présente à juger chaque recours contentieux et les règles applicables et fait connaître, en conséquence, son opinion sur les solutions du litige.
Les Commissaires du Gouvernement sont assistés d’un secrétariat.

Ils désignent en leur sein un coordonnateur.

CHAPITRE VI DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 28 :

Le Secrétariat Général est composé d’un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général Adjoint.

- Le service de la Documentation et des Etudes,
- Le Service de la Bibliothèque et des Archives,
- Le Service Administratif et Financier,
- Le Secrétariat.

Tous ces services sont placés sous l’autorité du Secrétaire Général.

Article 29 :

Sous l’autorité du Président de la Cour, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale, de prendre des mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.

Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget.

Il tient à jour un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour.

Il participe à la publication des arrêts rendus par la Cour.

Il établit les comptes-rendus des réunions du Bureau et de l’Assemblée Générale.

Article 30 :

L’organisation du Secrétariat Général fera l’objet d’une décision du président de la Cour après avis du Bureau.

CHAPITRE VII : DU GREFFE DE LA COUR

Article 31 :

Le Greffe de la Cour est composé du Greffier en Chef assisté des Greffiers.

Article 32 :

Il est tenu au Greffe un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affaires par ordre de numéro et par date, au moment de leur dépôt, et un registre spécial sur lequel sont inscrites, à raison d’une page par affaire, les dates d’expédition et de réception des pièces afférentes à chaque affaire, le tout conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 33 :

Le Greffier en Chef tient la plume lors des assemblées plénières et des chambres réunies. Il informe les parties et leurs conseils de l’évolution de la procédure.

Il authentifie les actes et il est dépositaire des minutes des arrêts de la Cour.

Il délivre les expéditions et les grosses.

Article 34 :

Il doit délivrer reçu de toutes sommes par lui perçues à quelque titre que ce soit et en tenir comptabilité des dépenses matérielles effectuées.

Il rend compte trimestriellement de sa gestion au Président de la Cour.

Article 35 :

Il participe en collaboration avec le Secrétariat Général à la publication des arrêts de la Cour.

CHAPITRE VIII DU SECRÉTARIAT DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 36 :

Le Secrétariat du Parquet Général est composé d’un Chef Secrétaire assisté des Greffiers.

Article 37 :

Le Chef Secrétaire du Parquet Général reçoit les dossiers et tout le courrier destinés au Parquet Général. Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur Général en vue de ses conclusions.

Article 38 :

Il assure la conservation des archives du Parquet Général.

Il gère le matériel du Parquet Général.

Il assure la tenue des registres des audiences.

Titre III : Des droits et devoirs des membres de la Cour suprême

Article 39 :

La discipline de la Cour Suprême est assurée par le Président de la Cour assisté du Bureau.

Article 40 :

Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du siège de la Cour Suprême qu’en cas d’admission à la retraite, de condamnation pour délit portant atteinte à l’honneur, à la probité, ou crime, de démission ou d’empêchement définitif.

Article 41 :

Néanmoins tout manquement par un membre de la Cour Suprême aux devoirs de sa charge, à la délicatesse ou la dignité constitue une faute disciplinaire et doit être sanctionnée.

Article 42 :

Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de Directeur de Sociétés et d’entreprises d’Etat, de toute fonction élective et toute autre activité lucrative.

Article 43 :

Les membres de la Cour Suprême sont astreints au secret professionnel. Ils ne doivent en aucun cas divulguer le secret des délibérations.

Article 44 :

Toute délibération ou toute démonstration à caractère politique leur est interdite. Toute manifestation d’hostilité aux principes visés par la Constitution leur est interdite. De même leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le bon fonctionnement de l’institution.

Article 45 :

Tout déplacement, toute absence à caractère privé hors du siège de la Cour Suprême doit être soumis à l’autorisation préalable du Président.

Article 46 :

Les membres de la Cour doivent observer la ponctualité et l’assiduité au travail.

Ils doivent en outre s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans un délai raisonnable.

Article 47 :

Les membres de la Cour Suprême bénéficient de l’avancement automatique, sauf en cas de poursuite disciplinaire.

Les sanctions sont celles prévues par le Statut des Magistrats.

Article 48 :

Les membres de la Cour Suprême bénéficient de l’immunité.

Hors le cas de flagrant délit, aucun magistrat ne peut être poursuivi, ni jugé sans autorisation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Toute atteinte à l’honneur, à la dignité, et à la probité d’un membre de la Cour sera réprimée conformément aux textes en vigueur.

Article 49 :

Si l’autorisation de poursuivre est donnée à l’encontre d’un membre de la Cour Suprême susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit commis hors l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire présente requête à la Cour suprême qui statue en Assemblée plénière et désigne le magistrat et la juridiction chargés du jugement de l’affaire.

Article 50 :

En cas de crime ou de délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui engage et exerce l’action publique devant la Chambre Judiciaire. S’ il estime qu’il y a lieu a poursuite, le Procureur Général requiert l’ouverture d’une information. Il en est de même si la partie lésée a porté plainte avec constitution de partie civile.

Article 51 :

La Chambre Judiciaire saisie conformément à l’article précédent commet l’un de ses membres qui prescrit tous actes d’instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

Les décisions à caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la. mise en liberté de l’inculpé, ainsi que celles qui mettent fin à l’information sont rendues par la Chambre Judiciaire, après communication du dossier au Procureur Général.

Sur réquisition du Procureur Général, le Président de la Chambre Judiciaire peut avant sa réunion, décerner mandat contre l’inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l’arrestation de l’inculpé, la Chambre Judiciaire décide, s’il y a lieu ou non, a son maintien en détention.

Article 52 :

Lorsque l’instruction est terminée, la Chambre Judiciaire peut :

- soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle de premier degré, autre que celle dans la circonscription dans laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une Cour Criminelle autre que celle dans le ressort de laquelle l’accusé exerçait ses fonctions.

Article 53 :

Les décisions à caractère juridictionnel prononcées par la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 54 :

Les membres de la Cour Suprême peuvent prétendre au bénéfice de témoignage de satisfaction sur proposition du Bureau.

Article 55

Les membres de la Cour suprême ont droit à :

- une indemnité d’équipement renouvelable tous les trois (3) ans,
- un véhicule de fonction et un chauffeur,
- un agent de sécurité,
- un passeport diplomatique, ainsi conjoints et leurs enfants,
- une carte professionnelle dont les caractéristiques sont fixées par ordonnance du Président de la Cour.
- un macaron pour les véhicules.

Article 56 :

Chaque membre de la Cour a droit à un (1) mois de congé régulier par an.

Article 57 :

La durée des vacances judiciaires est de deux (2) mois. Elle commence le 15 Juillet et prend fin le 15 Septembre.

Article 58 :

Les audiences de vacation sont des audiences ordinaires tenues pendant les vacances, au moins tous les quinze (15) jours pour l’expédition des affaires urgentes.

Article 59 :

La rentrée Judiciaire est fixée au mois d’octobre.

Les conditions pratiques de son organisation sont déterminées par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

Titre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 60 :

Il est institué un insigne de la Cour Suprême. Cet insigne est constitué de la carte du Tchad sur fond bleu, or, rouge, portant en exergue au milieu, une balance et une bande de support portant l’inscription : Cour Suprême.

Il est porté par les membres de la Cour Suprême sous forme de cocarde dans les cérémonies publiques et dans les circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

Article 61 :

L’ordre de préséance au sein de la Cour Suprême est le suivant :

- le Président de la Cour,
- les Présidents de Chambre,
- les Conseillers,
- le Procureur Général,
- les Avocats Généraux,
- les Commissaires du Gouvernement,
- le Secrétaire Général,
- le Secrétaire Général Adjoint,
- le Greffier en Chef,
- le Chef du Secrétariat du Parquet Général.

Article 62 :

En audience solennelle, les membres de la Cour portent la tenue d’apparat.

En audience ordinaire, ils siègent en toge noire.

Article 63 :

Le Président de la Cour Suprême voyage en première classe.

Les autres membres voyagent en classe affaires.

Le reste du personnel voyage en classe économique.

Article 64 :

La Cour Suprême jouit de l’autonomie de gestion.

Article 65 :

Le Règlement Intérieur de la Cour Suprême est adopté par l’Assemblée Générale à la majorité des 2/3.

Il peut être révisé dans les mêmes conditions.

L’initiative de la révision appartient concurremment au Président après avis du Bureau et à la moitié des membres de la Cour.

Article 66 :

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur dès son adoption et sera publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 3 Mars 2000
Pour l’Assemblée Générale

Le Président de la Cour
AHMED BARTCHIRET

Le Secrétaire Général
MBAIGUEDEM KEMIAN

 
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