Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Loi N°004/PR/98 Portant Organisation Judiciaire

 


Vu la Constitution ;

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 Novembre 1997 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er :

La Justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridictions qui comprend :

1°) - la Cour Suprême,
2°) - les cours d’appel,
3°) - les cours criminelles,
4°) - les tribunaux de première instance,
5°) - les tribunaux du travail,
6°) - les tribunaux de commerce,
7°) - les justices de paix.

Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales.

Article 2 :

Le ressort de la Cour Suprême s’étend sur l’ensemble du Territoire. Son siège est à N’Djaména.

Le siège et le ressort des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des justices de paix sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 3 :

Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs, auquel cas la juridiction saisie peut ordonner le huis-clos.

Dans tous les cas les arrêts et jugements sont prononcés publiquement.

Article 4 :

Tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense.

Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions.

Article 5 :

Les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité.

Article 6 :

La Justice est rendue au nom du Peuple Tchadien. Seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations.

Les décisions sont revêtues de la formule exécutoire dans les conditions prévues à l’article 75.

Titre II : De l’organisation et du fonctionnement des juridictions

Chapitre I : DE LA COUR SUPRÊME

Article 7 :

La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.

Elle statue sur les pourvois en cassation en toutes matières conformément à la loi relative à son organisation et à son fonctionnement.

Elle statue seule sur les recours pour excès de pouvoir contre les décrets et arrêtés.

Elle donne son avis sur les projets de loi avant leur délibération en Conseil des Ministres.

En outre, la Cour Suprême connaît seule du contentieux des élections locales.

Elle comprend trois Chambres :
- une Chambre Judiciaire,
- une Chambre Administrative,
- une Chambre des Comptes.

Article 8 :

La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers

Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’Ordre Judiciaire. Il est nommé par Décret du Président de la République après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Les Conseillers sont désignés de la façon suivante

- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’Ordre Judiciaire dont :

* trois (3) par le Président de la République,
* trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale,
* deux (2) par le Président du Sénat.

- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :

* trois (3) par le Président de la République,
* deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale,
* deux (2) par le Président du Sénat.

Article 9 :

Les Membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu’à l’admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d’empêchement définitif.

Article 10 :

Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de loi et de garder le secret des délibérations ".
Article 11 :

Les fonctions du Ministère Public y sont exercées par un Procureur Général assisté de deux (2) Avocats Généraux.

En outre, devant la Chambre Administrative, un Commissaire du Gouvernement expose, en toute indépendance, les questions que présente à juger chaque recours contentieux et les règles de droit applicables et fait connaître en conséquence son opinion sur les solutions du litige.

Des Commissaires du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice parmi les magistrats et les fonctionnaires spécialistes des questions administratives, et comptant au moins cinq (5) ans de services effectifs dans la Fonction Publique.

Un Greffier en Chef assisté de plusieurs greffiers assurent le fonctionnement des
services.

Chapitre II : DES COURS D’APPEL

Article 12 :

Toute Cour d’Appel comprend au moins :

o Une Chambre Civile et coutumière,
o Une Chambre Administrative et Financière,
o Une Chambre Commerciale,
o Une Chambre Sociale,
o Une Chambre Correctionnelle et de Simple Police,
o Une Chambre d’Accusation.

Article 13 :

La Cour d’Appel se compose d’un Président et des Conseillers. Les
Conseillers à la Cour d’Appel sont affectés aux différentes chambres par ordonnance du Président de la Cour.

En cas de besoin, le Président peut faire appel à des juges du Tribunal de Première Instance de son siège.

Article 14 :

La Cour d’Appel connaît des appels des décisions rendues en premier ressort par toutes les juridictions de son ressort.

Article 15 :

Les arrêts de toutes les chambres de la Cour d’Appel sont rendus par trois (3) magistrats.

Article 16 :

Le Ministère Public est représenté devant la Cour d’Appel par le Procureur Général assisté des substituts généraux.

Article 17 :

Sous l’autorité et le contrôle des Chefs de la juridiction, le Greffier en Chef assure le fonctionnement du Greffe de la Cour d’Appel.

Chapitre III : DES COURS CRIMINELLES

Article 18 :

Une Cour Criminelle est une formation non permanente de chaque Cour d’Appel appelée à juger les crimes dont elle est saisie conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 19 :

La Cour Criminelle est composée comme suit :

o le Président de la Cour d’Appel ou un Conseiller, Président,
o deux (2) Conseillers de la Cour d’Appel,
o quatre (4) Jurés.

Les Membres de la Cour Criminelle sont désignés par ordonnance du Président de la Cour d’Appel.

A défaut de Conseillers en nombre suffisant, le Président de la Cour d’Appel peut désigner un ou deux (2) magistrats du Tribunal de Première Instance pour compléter la Cour Criminelle.

Lorsque les débats sont susceptibles de longs développements, un Magistrat supplémentaire peut être désigné pour les suivre et siéger en cas de défaillance d’un des magistrats composant la Cour.

Article 20 :

Les jurés sont tirés au sort sur une liste de vingt cinq (25) noms comprenant des citoyens âgés de trente (30) ans au moins, sachant lire et écrire, jouissant de leurs droits civiques et politiques et honorablement connus.

La liste est arrêtée annuellement par le Ministre de la Justice sur proposition des chefs de la Cour d’Appel

Les fonctions de jurés sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ou d’un mandat parlementaire et avec la qualité de fonctionnaire de la police ou militaire d’une armée quelconque.

Nul ne peut être juré dans une affaire où il est dénonciateur, plaignant ou partie civile, témoin, parent ou allié, expert ou interprète.

Article 21 :

Les jurés ont voix délibérative sur les questions de culpabilité et sur l’application de la peine.

Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, sur les incidents de droit ou procédure et sur les intérêts civils.

Article 22 :

Le Procureur Général siège au banc du Ministère Public ou délègue un membre du Parquet Général.

Article 23 :

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel assiste la Cour Criminelle. A défaut, il peut être remplacé par un Greffier de la Cour ou du Tribunal.

Chapitre IV : DES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE

Section I

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

Article 24 :

Le Tribunal de Première Instance comprend :

o une Chambre Civile et coutumière,
o une Chambre Administrative,
o une Chambre Correctionnelle et de Simple Police,
o une Chambre pour Enfants,
o des Cabinets d’Instruction.

Article 25 :

Le Tribunal de Première Instance se compose d’un Président, des Juges, des Juges d’instruction et des Juges pour Enfants.

Les juges du siège au Tribunal de Première Instance sont repartis dans différentes chambres par ordonnance du Président.

Le Ministère Public est représenté devant le Tribunal de Première Instance par le Procureur de la République assisté de Substituts.

Le Procureur de la République est placé sous l’autorité du Procureur Général.

Article 26 :

Le Tribunal de Première instance statue en forme collégiale, sauf à titre transitoire, si l’effectif des juges qui lui sont affectés est inférieur à trois (3) magistrats, non compris les juges d’instruction.

La présence du Ministère Public est facultative dans les affaires civiles, commerciales et sociales

Article 27 :

Le Tribunal de Première Instance peut tenir des audiences foraines dans tout son ressort.

Article 28 :

Le Tribunal de Première Instance est Juge de droit commun, quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause.

Article 29 :

Le Tribunal de Première Instance connaît dans toute l’étendue de son ressort et sous réserve de la compétence attribuée aux Justices de Paix, des actions civiles et commerciales

- en premier et dernier ressort jusqu’à la valeur de 200.000 F CFA en principal et 50.000 F CFA de revenus mensuels ;

- en premier ressort seulement et à charge d’appel, des actions s’élevant au dessus de ces sommes.

Les décisions sur la compétence le sont toujours à charge d’appel.

Article 30 :

Le Tribunal de Première Instance connaît des affaires de plein contentieux administratif, notamment le contentieux des contrats administratifs et des quasi contrats, le contentieux de la responsabilité.

Comme il est dit à l’article 16, un Commissaire du Gouvernement expose les questions soumises au Tribunal ainsi que les règles de droits applicables et fait connaître son opinion sur les solutions du litige.

Article 31 :

Le Tribunal de Première Instance est compétent en matière répressive, pour statuer sur les demandes tendant à rendre l’Etat ou une autre collectivité publique responsable du fait de ses agents ou préposés.

La responsabilité de la personne morale de droit public est à l’égard des victimes, substituée à celle de son agent ou préposé, auteur des dommages causés dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 32 :

Le Tribunal de Première Instance comme la Cour d’Appel, saisi par voie d’incident, a compétence pour interpréter les actes administratifs de quelque nature qu’ils soient et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

Article 33 :

Le Tribunal de Première Instance est juge correctionnel et de simple police.

Article 34 :

Sous l’autorité et le contrôle des chefs de la juridiction, le Greffier en Chef assure le fonctionnement des greffes du Tribunal de Première Instance.

Il est assisté d’un ou de plusieurs greffiers.

Section II

DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 35 :

Le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale connaît des différends individuels entre les travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, du contrat d’apprentissage, des conventions collectives, des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, des contestations en matière d’élection de délégués du personnel et régime de protection sociale.

Article 36 :

Le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale est composé :

- d’un Magistrat, Président,
- d’un Assesseur Travailleur et d’un Assesseur Employeur,
- d’un Greffier.

Article 37 :

Le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale peut être assisté d’un ou de plusieurs suppléants.

Article 38 :

Les Assesseurs sont nommés par Décret sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre de la Justice après consultation des organisations professionnelles représentatives.

Ils prêtent devant le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale le serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

Article 39 :

Un Greffier ou Agent de l’Administration Publique nommé par le Ministre de la Justice assure le Greffe du Tribunal du Travail.

Section III

DES TRIBUNAUX DE COMMERC

E

Article 40 :

Le Tribunal de Commerce est une juridiction compétente pour juger, en première instance, les affaires relatives aux actes de commerce (achats de marchandises pour revendre, lettre de change, opérations de banque, engagements nés à l’occasion du commerce), aux litiges concernant les société commerciales et surtout aux incidents relatifs à la cessation des paiements (redressement et liquidation judiciaires des entreprises).

Article 41 :

L’organisation et le fonctionnement du Tribunal de Commerce seront déterminés par une loi.

Section IV

DES JUSTICES DE PAIX

Article 42 :

Une Justice de Paix est établie dans chaque arrondissement de la ville de
N’Djaména et dans chaque sous-préfecture où n’a pas été créé un Tribunal de Première Instance. Des justices de paix peuvent être également créées dans les Postes Administratifs.

Article 43 :

Le service des Justices de Paix est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux Magistrats du siège, par des Juges de Paix ou des Magistrats du Tribunal de Première Instance désignés à cet effet pour une durée de deux (2) années renouvelables dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Article 44 :

A l’exception de ceux de N’Djaména, les Juges de Paix sont astreints à résider au siège de leurs juridictions.

Article 45 :

Le Juge de Paix siège seul avec l’assistance d’un Secrétaire Greffier. Il exerce les attributions conférées par la loi au Président du Tribunal de Première Instance.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance peut, en toutes matières, occuper le siège du Ministère Public devant les Justices de Paix.

Article 46 :

La Justice de Paix est compétente en matière civile, correctionnelle et de simple police, dans les limites et conditions ci-après

Article 47 :

En matière civile, elle connaît en premier et dernier ressort, les demandes appréciables en argent jusqu’à la valeur de 70.000 F CFA en principal et 8.000 F CFA de revenus mensuels. Elle juge à charge d’appel au dessus de ces sommes et connaît également les demandes non appréciables en argent à l’exception des actions suivantes :

- droits réels sur les immeubles immatriculés,
- régime des privilèges et des hypothèques,
- législation des sociétés.

Article 48 :

Devant le Juge de Paix, la conciliation préalable est obligatoire en matière civile. Le Juge s’efforce de parvenir à la conciliation. Dans le cas où il réussit, il dresse un procès-verbal signé de lui et des parties et qui a force exécutoire.

Article 49 :

En matière correctionnelle, les Justices de Paix connaissent des délits ci-après énumérés :

1°) Infractions prévues par le Code pénal

* Atteinte à l’autorité de l’Etat :
- infractions aux arrêtés d’interdiction de séjour,
- rébellion simple,
- outrage,
- opposition à l’exécution des travaux publics,
- défaut de paiement de l’impôt,
- incitation au refus de l’impôt,
- recel des malfaiteurs,
- refus de répondre aux convocations,
- opposition à l’action des fonctionnaires et agents de l’autorité,
- infractions aux lois sur les inhumations,
- évasions,
- port illégal d’uniforme, de décorations,
- usurpation de fonction et de signes réservés à l’autorité publique,
- faux certificat et usage.

* Atteintes et entraves aux libertés publiques, à la paix, à la tranquillité publique :

- violation de domicile par un particulier,
- vagabondage,
- mendicité,
- sorcellerie.

* Atteintes aux personnes :

- violences,
- menaces,
- exhibition sexuelle,
- usage des stupéfiants,
- atteintes au respect dû aux morts,
- refus de représentation d’enfants,
- abandon de famille.

* Atteintes aux biens :

- vol ;
- filouterie,
- abus de confiance,
- détournement de gage ou d’objet saisi,
- recel et infractions voisines,
- vandalisme, destruction, dégradation ou détérioration.

2°) Infractions prévues par les lois spéciales à l’exception des matières suivantes :

- loi sur la presse ;
- législation économique et fiscale ;
- législation des changes.

Article 50 :

Les Justices de Paix connaissent également des contraventions de simple police.

Article 51

En matière pénale, le Juge de Paix ne peut être saisi que par voie de flagrant délit ou de citation directe.

Lorsqu’il n’est pas accompagné par le Procureur de la République, il remplit les fonctions attribuées par la loi à ce Magistrat.

Le Procureur de la République peut lui demander communication de toute procédure pénale et prendre des réquisitions écrites

En matières civile et commerciale, il est saisi par la requête des parties.

Article 52 :

Le Juge de Paix peut tenir des audiences foraines dans tout son ressort.

Article 53 :

L’activité de la Justice de Paix est soumise au contrôle des Chefs de la juridiction à laquelle elle est attachée.

Le Juge de Paix leur rend compte périodiquement.

Chapitre V : DES PRISES DE RANG, HONNEURS ET PRÉSÉANCES,

LE COSTUME

Section I

DES PRISES DE RANG, HONNEURS ET PRÉSÉANCES.

Article 54 :

Les juridictions et, dans chaque juridiction, les membres qui les composent prennent rang entre eux dans l’ordre ci-après :

- Cour Suprême : Président, les Conseillers, le Greffier en Chef ;
- Parquet Général : le Procureur Général, l’Avocat Général ;
- Cour d’Appel : le Président, les Conseillers, le Greffier en Chef ;
- Parquet Général : le Procureur Général, les Substituts Généraux ;
- Tribunal de Première Instance : le Président, les Juges d’Instruction, les juges pour enfants, les juges, le Greffier en Chef ;
- Parquet de Première Instance : le Procureur de la République, les Substituts du Procureur de la République ;
- Tribunal du Travail : le Président, les Juges Suppléants, le Greffier ;
- Tribunal du Commerce : le Président, le Greffier en Chef ;
- Justice de Paix : le Juge de Paix, le Secrétaire Greffier.

Article 55 :

Lorsque les juridictions ne marchent point en corps, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :

- le Président de la Cour suprême et le Procureur Général ;
- les Conseillers de la Cour Suprême et l’Avocat Général ;
- le Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général ;
- les Conseillers de la Cour d’Appel et les Substituts Généraux ;
- le Président du Tribunal de Première Instance et le Procureur de la République ;
- le Président du Tribunal du Travail ;
- le Président du Tribunal du Commerce ;
- les Juges Chargés d’instruction ;
- les Juges pour Enfants ;
- les Juges et les Substituts du Procureur de la République ;
- les Juges de Paix ;
- le Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
- le Greffier en Chef de la Cour d’Appel ;
- le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance ;
- le Greffier en Chef du Tribunal du Travail ;
- le Greffier en Chef du Tribunal du Commerce ;
- les Secrétaires Greffiers des Justices de Paix.

Article 56 :

Les Magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et, s’ils ont été nommés par décrets différents mais de même jour, d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment.

Article 57 :

Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Article 58 :

Les Magistrats portent aux audiences ordinaires la toge noire à grandes manches, avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure blanche et cravate d’étoffe blanche plissée.

Article 59 :

Les Magistrats de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel, le Président et le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de N’Djaména portent aux audiences solennelles la toge rouge à grandes manches avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure blanche et cravate de dentelle blanche pour les Magistrats de la Cour Suprême et d’étoffe blanche plissée pour les autres Magistrats.

Le Président et le Procureur Général de la Cour Suprême et des Cours d’Appel portent une robe à revers brodés d’hermine

Article 60 :

Aux audiences ordinaires comme solennelles, les Magistrats portent la toge
noire brodée d’un galon d’argent. Ce galon est d’or et simple pour les Chefs des
Tribunaux de Première Instance de première classe, les Conseillers et Substituts
Généraux des Cours d’Appel. Il est double pour les chefs des Cours d’Appel et les
Conseillers de la Cour Suprême et triple pour les Chefs de la Cour Suprême.

Article 61 :

Les Greffiers portent le costume noir mais sans simarre ni galon à la toge.

Chapitre VI :

DU REMPLACEMENT DES MAGISTRATS ET DE L’INTÉRIM DES FONCTIONS JUDICIAIRES.

Section I

REMPLACEMENT DES MAGISTRATS

Article 62 :

Les Magistrats momentanément empêchés sont suppléés ainsi qu’il suit :

- le Président de la Cour Suprême et le Président de la Cour d’Appel, par le Conseiller le plus ancien
- le Procureur Général près la Cour Suprême par l’Avocat Général près la Cour Suprême ; à défaut par le Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména ;
- le Procureur Général près la Cour d’Appel par le Substitut Général le plus
ancien, à défaut par le Procureur de la République ;
- le Président du Tribunal par le Juge ou le Juge d’instruction le plus ancien ;
- les Juges d’instruction d’un même Tribunal se suppléent entre eux. A défaut, le Président d’un Tribunal assure les fonctions de l’instruction ou y délègue un juge de siège.
- les Juges de Paix sont suppléés par un autre Juge de Paix désigné par le Président du Tribunal de Première Instance, sur avis du Procureur de la République.

Article 63 :

Il est pourvu à l’intérim des Magistrats en congés pour plus de deux mois et l’intérim des emplois vacants par arrêté du Ministre de la Justice après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Ministre délègue les Magistrats dans les fonctions à pourvoir.
En ce qui concerne les fonctions de Président de la Cour Suprême ou de la Cour d’Appel et le Procureur Général près ces Cours, la délégation est donnée par décret sur proposition du Ministre de la Justice après avis confonne du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 64 :

A défaut de magistrats professionnels, le service des justices de paix peut être assuré par des intérimaires, choisis parmi les personnes qualifiées, âgées de trente ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et de bonne moralité, justifiant comme anciens magistrats, juges de paix, avocats ou représentants judiciaires de l’Etat, Greffiers, Officiers Ministériels d’une pratique judiciaire suffisante et après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les intérimaires sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils portent le costume prévu â l’article 58.

Il peut leur être alloué une indemnité dont le taux et les modalités seront fixés par décret.

Chapitre VII : DES AUDIENCES

Article 65 :

La Cour Suprême, la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance se réunissent

o en audience solennelle ;
o en assemblée générale ;
o en audience ordinaire ;
o en audience foraine.

Les Justices de Paix ne tiennent que des audiences ordinaires et des audiences foraines.

Article 66 :

La Cour Suprême et les Cours d’Appel se réunissent en audience solennelle pour la cérémonie annuelle de rentrée, pour recevoir le serment des magistrats, pour l’installation de leurs membres et les cas prévus par les dispositions de la loi.
Les Tribunaux de Première Instance se réunissent en audience solennelle pour l’audience annuelle de rentrée et pour l’installation de leurs membres.

Tous les membres de la juridiction siègent à l’audience solennelle.

Les Juges de Paix peuvent prendre séance aux audiences solennelles du Tribunal de Première Instance.

Article 67 :

Les audiences solennelles de rentrée de la Cour Suprême sont tenues en présence du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Ministre de la Justice, des Magistrats, des Membres du Barreau des principales autorités civiles et militaires et des principales notabilités.

A l’occasion de cette audience, les membres de la Cour d’Appel et ceux des autres juridictions de N’Djaména se joignent aux autres membres de la Cour Suprême.

Le Président de la Cour Suprême fait le bilan de l’année judiciaire écoulée.

Un membre de la Cour prononce un discours sur un sujet préalablement agréé par l’Assemblée Générale de la Cour et le Ministre e la Justice.

Article 68 :

Tous les membres de la juridiction assistent â l’Assemblée Générale. Celle-ci n’est pas publique.

Article 69 :

L’Assemblée Générale :

- établit ou modifie le règlement du service intérieur ;
- fixe le nombre, les jours et les heures des audiences ordinaires, leur affectation aux différentes catégories d’affaires ;
- fixe les audiences de cassatjon et les audiences spéciales ;
- délibère et statue s’il y a lieu sur toutes questions dont la connaissance lui est attribuée par une disposition de la loi ;
- délibère de toutes les questions touchant à l’Administration ou aux intérêts de la juridiction.

Article 70 :

L’audience ordinaire est la formation juridictionnelle normale.

Article 71 :

La durée des vacances judiciaires est de deux mois.

Article 72 :

Les audiences de vacation sont des audiences ordinaires tenues pendant les vacances, au moins tous les quinze (15) jours pour l’expédition des affaires urgentes.

Le calendrier des audiences de vacation est affiché à la porte des prétoires et rendu public par voie du Journal Officiel ainsi que par tout autre moyen approprié.

Article 73 :

Les Tribunaux de Première Instance et les Justices de Paix peuvent tenir audience en dehors de leur siège.

Les sièges d’audiences foraines et le calendrier de celles-ci sont arrêtés pour l’année judiciaire et par délibération du Tribunal ou par ordonnance du Juge de Paix selon le cas.

En outre, des audiences foraines extraordinaires peuvent être tenues en cas de nécessité.

Article 74

Le Tribunal ou la Justice de Paix peut se saisir d’office en audience foraine des délits et contraventions qui lui sont dénoncés.

Les parties peuvent comparaître spontanément ou sur simple avertissement. Les témoins sont convoqués sans forme de procédure, même verbalement.

Titre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre I : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Section I

DE L’INTITULE DES JUGEMENTS ET ARRETS ET DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE

Article 75 :

Les expéditions des jugements, arrêts, mandats de justice, ainsi que les copies exécutoires et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

"RÉPUBLIQUE DU TCHAD"
"AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN"

et terminées par la formule exécutoire suivante :

"EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LEDIT JUGEMENT (OU ARRET, etc.) A EXECUTION, AU PROCUREUR GENERAL ET PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE TEN]R MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT (OU ARRÊT, ETC.) A ÉTÉ SIGNÉ PAR..."

Section II

DES INCOMPATIBILITÉS

Article 76 :

Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou neveu ne peuvent siéger dans la même affaire, soit comme juges, soit comme membre du Ministère Public, ni les uns connaître en cause d’appel ou de cassation des affaires jugées par les autres en première instance ou en appel.

Article 77 :

Tout Magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu est l’avocat d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l’arrêt ou du jugement, être appelé à composer la Cour ou le Tribunal.

Section III

DU CONTRÔLE

Article 78 :

Le Ministre de la Justice exerce un contrôle administratif sur l’activité des juridictions et le fonctionnement des services judiciaires par les organes suivants

- Procureur Général près la Cour Suprême ;
- Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
- Magistrats de l’Inspection Générale des Services Judiciaires ;

L’inspection Générale des Services Judiciaires exerce sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice une mission permanente d’inspection sur toutes les juridictions à l’exception de la Cour Suprême et sur l’ensemble des services relevant du Ministère de la Justice.

Article 79 :

Les Présidents des Cours d’Appel et les Procureurs Généraux procèdent à l’inspection périodique de leur juridiction. Ils s’assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration de la Justice et de l’expédition normale des affaires. Ils adressent respectivement au Président de la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par le canal du Procureur Général près la Cour Suprême chaque année avant le 31 Décembre, un rapport sur le fonctionnement de la Justice au cours de l’année judiciaire écoulée, au vu notamment des rapports qui leur sont faits par les chefs des juridictions relevant de leur ressort.

La forme de ces rapports et celle des documents statistiques à produire est déterminée par circulaire du Ministre de la Justice.

Article 80 :

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême adressent au Ministre de la Justice, chaque année, avant le 31 Décembre le bilan de l’activité de la Cour Suprême.

Chapitre II : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 81 :

Tant qu’une législation civile unique n’aura pas été promulguée et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, toutes les formations de jugement en matière civile seront complétées par deux (2) notables assesseurs réputés pour leur connaissance des coutumes. Ces assesseurs ont voix délibérative. Ces assesseurs figurent sur des listes de douze (12) noms pour les cours d’Appel et les juridictions de première instance.

Elles sont arrêtées par le Ministre de la Justice sur proposition des chefs des Cours d’Appel concernées.

Ces assesseurs sont appelés à siéger dans l’ordre de leur inscnption, mais de telle sorte que la coutume des parties puisse, autant que possible, être représentée.

Article 82 :

Tant que l’effectif ne permettra pas d’assurer la composition stable de la
Cour Suprême et jusqu’à une date qui sera fixée par Décret, le Président de la Cour
Suprême pourra faire appel à des Conseillers de la Cour d’Appel pour suppléer les
Conseillers de la Cour Suprême empêchés.

Article 83 :

Tant que l’effectif ne permettra pas d’assurer la composition des juridictions administratives en provinces, ainsi que la désignation d’un Commissaire du Gouvernement, la Chambre Administrative du Tribunal de Première Instance de N’Djaména sera compétente pour l’ensemble du Tchad.

Article 84 :

Tant que l’effectif des magistrats professionnels ou intérimaires tels que définis par l’article 64 ne couvrira pas toutes les juridictions, les fonctions de Juge de Paix peuvent être remplies par le Sous-Préfet ou le Chef de Poste Administratif du ressort.

Article 85 :

En attendant la mise en place des tribunaux de première instance en lieu et place des sections, celles-ci continueront à fonctionner.

Article 86 :

En attendant la mise en place des tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance continuent de connaître des affaires commerciales.

Article 87 :

En attendant la mise en place des juridictions pour enfants, les tribunaux de première instance continuent de connaître des affaires relatives aux mineurs.

Article 88 :

En attendant la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution sont exercées par la Commission de Discipline et d’Avancement.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 89 :

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’Ordonnance N° 006 du 21 Mars 1967 sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à N’DJAMENA, le 28 MAI 1996 IDRISS DEBY

 
  • Facebook
  • RSS Feed