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Constitution de la Roumanie (extraits)

 


Titre II, Chapitre IV : L’autorité judiciaire

SECTION 1ÈRE LES INSTANCES JUDICIAIRES

L’EXERCICE DE LA JUSTICE

ARTICLE 124

(1) La justice est rendue au nom de la loi.

(2) La justice est unique, impartiale et égale pour tous.
(3) Les juges sont indépendants et ils ne sont soumis qu’à la loi.

LE STATUT DES JUGES

ARTICLE 125

(1) Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, dans les conditions établies par la loi.

(2) Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la Magistrature, dans les conditions établies par sa loi organique.

(3) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions de l’enseignement supérieur.

LES INSTANCES JUDICIAIRES

ARTICLE 126

(1) La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les autres instances judiciaires établies par la loi.

(2) La compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement sont prévues seulement par la loi.

(3) La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l’interprétation et l’application unitaire de la loi par les autres instances judiciaires, conformément à sa compétence.

(4) La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice et ses règles de fonctionnement sont établies par la loi organique.

(5) Il est interdit de créer des instances extraordinaires. Par la loi organique peuvent être créées des instances spécialisées en certaines matières, avec la possibilité de la participation, selon le cas, des personnes n’appartenant pas à la magistrature.
(6) Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, par la voie du contentieux administratif, est garanti, excepté ceux qui portent sur les rapports avec le Parlement, ainsi que les actes de commandement de caractère militaire. Les instances de contentieux administratif ont la compétence de la solution des requêtes des personnes lésées par les ordonnances ou, selon le cas, par les dispositions contenues dans les ordonnances déclarées inconstitutionnelles.

LE CARACTÈRE PUBLIC DES DÉBATS

ARTICLE 127

Les séances des instances judiciaires sont publiques, à l’exception des cas prévus par la loi.

L’USAGE DE LA LANGUE MATERNELLE ET L’EMPLOI DE L’INTERPRÈTE EN JUSTICE

ARTICLE 128

(1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.

(2) Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement, dans les conditions établies par la loi organique.

(3) Les modalités d’exercice du droit prévu à l’alinéa (2), y compris par le recours à des interprètes ou à des traductions, seront établies de sorte qu’elles n’entravent pas la bonne administration de la justice et n’entraînent de frais supplémentaires pour ceux intéressés.
(4) Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l’intermédiaire d’un interprète ; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.

L’UTILISATION DES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 129

Les parties concernées et le Ministère Public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

LA POLICE DE L’INSTANCE

ARTICLE 130

Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.

SECTION 2 LE MINISTÈRE PUBLIC

LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC

ARTICLE 131

(1) Dans l’activité judiciaire, le Ministère Public représente les intérêts généraux de la société et défend l’ordre de droit, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.

(2) Le Ministère Public exerce ses attributions par l’intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.

(3) Les parquets fonctionnent près les instances de jugement, dirigent et surveillent l’activité d’enquête pénale de la police judiciaire, dans les conditions établies par la loi.

LE STATUT DES PROCUREURS

ARTICLE 132

(1) Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l’impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l’autorité du ministre de la justice.

(2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions de l’enseignement supérieur.

SECTION 3 LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

LE RÔLE ET LA STRUCTURE

ARTICLE 133

(1) Le Conseil supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice.

(2) Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de 19 membres, dont :

a) 14 sont élus dans les assemblées générales des magistrats et sont validés par le Sénat ; ceux-ci font partie de deux sections, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs ; la première section est composée de 9 juges, et la seconde de 5 procureurs ;

b) 2 représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, jouissant de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat ; ceux-ci ne participent qu’aux séances plénières ;

c) le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(3) Le président du Conseil supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d’un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus à l’alinéa (2) lettre a).

(4) La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la Magistrature est de 6 ans.

(5) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont prises par vote secret.

(6) Le Président de la Roumanie préside les travaux du Conseil supérieur de la Magistrature auxquelles il participe.

(7) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont définitives et irrévocables, sauf celles prévues à l’article 134 alinéa (2).

LES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 134

(1) Le Conseil supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions établies par la loi.

(2) Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit le rôle d’instance de jugement, par l’intermédiaire de ses sections, dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, conformément à la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice n’ont pas droit de vote.

(3) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(4) Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit également d’autres attributions établies par sa loi organique, dans l’accomplissement de son rôle de garant de l’indépendance de la justice.

 
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