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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Constitution de la Guinée-Bissau (extraits)

 


Titre II : Des organes du pouvoir de l’Etat - Chapitre VI : De l’administration de la justice

Article 91

1. La justice sert à la réalisation des objectifs fondamentaux de la Constitution.

2. La justice est administrée sur les bases d’une large participation populaire.

3. L’administration de la justice incombe exclusivement aux tribunaux institués par la loi.

Article 92

Le Tribunal suprême de justice est l’instance judiciaire suprême de la République. Ses juges sont nommés par le Président du Conseil d’Etat.

Article 93

1. L’existence de tribunaux exclusivement destinés au jugement d’une certaine catégorie d’infractions est interdite.

2. Sont exceptés des dispositions du numéro précédent :

a. les tribunaux militaires dont la compétence s’exerce dans le jugement des infractions de même nature, qui pour des motifs pertinents leur sont équivalents ;

b. les tribunaux administratifs, fiscaux et des comptes.

Article 94

Des tribunaux populaires peuvent être créés par la loi pour connaître des litiges de caractère sociale, soit en matière civile, soit en matière pénale.

Article 95

1. Le juge exerce sa fonction dans une totale fidélité aux principes fondamentaux et aux objectifs de la présente Constitution.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge est indépendant et ne doit obéissance qu’à la loi et à sa conscience.

3. Le juge n’est pas responsable de ses jugements et de ses décisions, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi où il peut être soumis, en raison de l’exercice de ses fonctions, à la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire.

Article 96

La loi règle l’organisation, la compétence et le fonctionnement des organes de l’administration de la justice.

Article 97

1. Le Ministère public est l’organe d’Etat chargé auprès des tribunaux de contrôler la légalité et de représenter l’intérêt public et social ; il est le titulaire de l’action pénale.

2. Le Ministère public est organisé comme une structure hiérarchisée sous la direction du Procureur général de la République.

3. Le Procureur général de la République est nommé par le Président du Conseil d’Etat.

 
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