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Loi n°304 du 28 juin 2004 relative à l’organisation judiciaire (extraits)

 


Titre II : Les juridictions

CHAPITRE I : La Haute Cour de Cassation et de Justice

Section Iere
L’organisation de la Haute Cour de Cassation et de Justice

Article 16

(1) En Roumanie il y a une seule instance suprême, à savoir, la Haute Cour de Cassation et de Justice, ayant le statuts de personne morale et le siège dans la capitale du pays.

(2) La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l’interprétation et l’application unitaire de la loi par les autres instances judiciaires, selon sa compétence.

(3) Le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice a la qualité d’ordonnateur principal de crédits.

(4) Les frais nécessaires au fonctionnement sont finances du budget de l’Etat.

Article 17

(1) La Haute Cour de Cassation et de Justice est composée des suivants : un Président, un vice-président, 4 présidents de section et juges.

(2) La Haute Cour de Cassation et de Justice est organisée en 4 sections – la Section civile et de la propriété intellectuelle, la Section pénale, la Section commerciale, la Section du contentieux administratif et fiscal, la formation de 9 juges et les Sections Unies, chacune ayant sa compétence.

Article 18

(1) Dans le cadre de la Haute Cour de Cassation et de Justice fonctionnent des magistrats assistants, établis conformément à l’état des fonctions.

(2) La Haute Cour de Cassation et de Justice comprend dans sa structure la Chancellerie, des directions, des services et des bureaux, dont le personnel est établi conformément à l’état des fonctions.

2 eme Section
La compétence de la Haute Cour de Cassation et de Justice

Article 19

(1) La Section civile et de la propriété intellectuelle, la Section pénale, la Section commerciale, la Section du contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice jugent les recours interjetés contre les décisions rendues par les cours d’appel et des autres décisions, dans les cas prévus par la loi.

Article 20

La section pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice statue :

a) en première instance, sur les affaires et las demandes reparties par la loi dans la compétence de première instance de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;

b) les recours, dans les conditions prévues par la loi.

Article 21

(1) Les sections de la Haute Cour de Cassation et de Justice statuent, chacune selon sa compétence, sur :

a) les demandes de renvoi pour les motifs prévus dans les codes de procédure ;
b) les conflits de compétence, dans les cas prévus par la loi ;
c) toutes autres demandes prévues par la loi.

(2) Les parties peuvent s’adresser aux sections de la Haute Cour de Cassation et de Justice, selon la compétence de chacune, avec des demandes de recours contre les décisions non définitives ou contre les actes judiciaires de quelque sorte que ce soit, qui ne peuvent pas être contestées par aucune voie, et dont le jugement a été interrompu au cours des procédures devant les cours d’appel.

Article 22

(1) La Formation de neuf juges juge des recours et les demandes formulés dans les affaires jugées en première instance par la Section pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(2) La formation de neuf juges rend des décisions sur les autres affaires établies par la loi dans sa compétence, et aussi comme juridiction disciplinaire.

Article 23

La Haute Cour de Cassation et de Justice se réunit dans les Sections Unies pour :

a) le jugement des recours dans l’intérêt de la loi ;
b) la solution, dans les conditions prévues par la présente loi, des saisies concernant le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
c) la saisie de la Cour Constitutionnelle concernant le contrôle de la constitutionalité des lois avant leur promulgation.

Article 24

Si une section de la Haute Cour de Cassation et de Justice considère qu’il est nécessaire de revenir sur sa propre jurisprudence, le procès est interrompu et on saisit les Sections Unies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui statue en assignant les parties au procès dont le jugement a été interrompu. Apres la décision rendue par les Sections Unies concernant le changement de la jurisprudence, le procès continue.

Article 25

( 1) A la fin de chaque année, la Haute Cour de Justice et de Cassation, dans les Section Unies, établit les cas ou l’amélioration de la législation est nécessaire et les communique au ministre de la justice.

(2) Le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice peut donner son accord à ce que les juges s’informent chacun à sa juridiction sur les problèmes concernant l’application d’une manière correcte et unitaire de la loi en faisant connue la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice . Ils peuvent aussi constater les situations qui justifient les propositions d’amélioration de la législation.

3 eme Section La direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice

article 26

(1) La direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice est exercée par le président, par le vice-président et par le Collège permanent de direction.

(2) Le Président représente la Haute Cour de Cassation et de Justice dans les relations internes et internationales.

(3) Le Président, le vice-président, les présidents des sections et 5 juges élus pour une période de 5 ans par l’assemblée générale des juges, en représentant chaque section, constituent le Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Aux séances du Collège permanent au cours desquelles on débat des problèmes économiques-financiers et administratifs, participent aussi le directeur financier-administratif de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ayant le vote consultatif.

article 27

(1) Le Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice a les suivantes attributions :

* approuve le Règlement concernant l’organisation administrative et le fonctionnement, ainsi que les états des fonctions et du personnel de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
* recommande en session plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature la nomination à la Haute Cour de Cassation et de Justice des juges en fonction, dont le mandat de 6 ans expire.
* propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la nomination, la promotion, le transfert, la suspension et la cessation de la fonction des magistrats assistants ;
* organise et surveille la résolution des demandes dans les conditions de la loi ;
* exerce l’action disciplinaire contre le Président, le vice-président, les présidents de section, les juges et les magistrats assistants de la Haute Cour de Cassation et de Justice ainsi que contre les présidents des cours d’appel ;
* propose le projet du budget de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
* exerce autres attributions prévues dans le Règlement sur l’organisation administrative et le fonctionnement de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(2) Le Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice est présidé par le Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et, à son défaut, par le vice-président.

(3) Le Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice se réunit trimestriellement ou chaque fois qu’il est nécessaire, sur la convocation du Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou sur la demande d’au moins trois de ses membres.

(4) Les décisions du Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice sont adoptées avec la majorité des votes des membres du Collège.

article 28

L’assemblée générale des juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice se réunit pour :

* l’approbation du rapport annuel d’activité qui sera publie ;
* l’approbation du budget de la Haute Cour de Cassation et de Justice avec l’avis consultatif du Ministère des Finances Publiques ;
* l’élection des deux membres pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions de la loi.

4eme Section Les formations des juges

article 29

(1) Les formations des juges sont composes de 3 juges de la même section.
(2) Si le nombre des juges nécessaire pour l’établissement de la formation des juges ne peut pas être assuré, la formation se constitue avecdes juges des autres sections, désignés par le Président ou par le Vice-Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

article 30

La formation de 9 juges est présidée par le président ou par le vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice. En l’absence de ceux-ci, la formation peut être présidée par un président de section ou par un juge désigné à cet effet par le Président ou par le vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

article 31

(1) Le Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice préside les Sections Unies, la formation de 9 juges et, dans le cadre des sections, toutes les formations des juges, quand il participe aux séances de jugement.

(2) En l’absence du président, les séances auxquelles il devrait participer sont présidées par le vice-président de la juridiction ou par un président de section.
(3) Les présidents des sections peuvent présider toutes les formations des juges constituées dans le cadre de la section ; les autresjuges président par rotation.

article 32

Au cas où la Haute Cour de Cassation et de Justice statue en Sections Unies, au moins deux/tiers du nombre des juges en fonction devront y prendre part. Les décisions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix de ceux qui sont présents.

Titre III : Ministère public

Article 62

(1) Les procureurs de chaque parquet sont subordonnés au chef du parquet respectif.

(2) Le chef d’un parquet est subordonné au chef du parquet supérieur hiérarchique, du même ressort.

(3) Le contrôle exercé par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, par le procureur général du Parquet national anticorruption ou le procureur général du parquet auprès de la cour d’appel sur les procureurs subordonnés peut être réalisé directement ou par l’entremise des procureurs inspecteurs.

Article 66

(1) Le ministre de la justice, lorsqu’il estime nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande du

Conseil supérieur de la magistrature, exerce le contrôle sur les procureurs, par l’intermédiaire des procureurs inspecteurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet national anticorruption, des parquets auprès des cours d’appel ou par d’autres procureurs délégués.

(2) Le contrôle consiste dans la vérification du mode de déroulement des rapports de service avec les justiciables et les autres personnes impliquées dans les travaux relevant de la compétence des parquets.

(3) Le ministre de la justice peut demander au procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice ou, selon le cas, au procureur général du Parquet national anticorruption des informations sur l’activité des parquets et donner des indications écrites concernant les mesures qui doivent être prises pour la prévention et la lutte contre la criminalité.

CHAPITRE II Organisation du Ministère public

Section 1 re Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice

Article 67

(1) Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice coordonne l’activité des parquets subordonnés, remplit les attributions prévues par la loi, a personnalité morale et gère le budget du Ministère public.

(2) Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est dirigé par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, assisté d’un premier-adjoint, d’un adjoint et de trois procureurs conseillers.

(3) Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est ordonnateur principal de crédits.

Article 68

Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice représente le Ministère public dans les rapports avec les autres autorités publiques et avec toutes personnes morales ou physiques, du pays ou de l’étranger.

Article 69

Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice exerce, directement ou par l’entremise des procureurs inspecteurs, le contrôle sur tous les parquets.

Article 70

(1) Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice participe aux séances de la Haute Cour de cassation et justice en Sections réunies, ainsi qu’à toute formation de celle-ci lorsqu’il l’estime nécessaire.

(2) En cas d’impossibilité de participer, le procureur général délègue le premier-adjoint ou son adjoint ou un autre procureur pour participer, à sa place, aux séances de la Haute Cour de cassation et de justice prévues à l’alinéa (1).

Article 71

Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice désigne, parmi les procureurs de ce parquet, les procureurs qui participent aux séances de la Cour constitutionnelle, dans les cas prévus par la loi.

Article 72

Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice a dans sa structure des sections dirigées par les procureurs chefs, qui peuvent être assistés des adjoints. Au sein des sections, peuvent fonctionner des services et des bureaux dirigés par les procureurs chefs.

Article 73

Dans l’exercice des attributions qui lui incombent, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice rend des ordres à caractère interne.

Article 74

(1) Au sein du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, fonctionne le collège de direction qui décide sur les problèmes généraux de direction du Ministère public.

(2) Le collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est constitué du procureur général, du premier-adjoint, de l’adjoint et de ses conseillers, des procureurs chefs de sections, du procureur inspecteur chef et de cinq procureurs élus dans l’assemblée générale des procureurs.
(3) Les dispositions de l’article 52 alinéas (3) et (4) s’appliquent de manière similaire.

Article 75

(1) L’assemblée générale des procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est convoquée par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice annuellement ou dès que nécessaire.

(2) Les dispositions de l’article 54 s’appliquent de manière similaire.

 
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