Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Constitution de la République de Guinée Equatoriale du 15 mai 1995 (extraits)

 


Titre II

Chapitre VI- Le pouvoir judiciaire

Article 83

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Il exerce la fonction juridictionnelle de l’État.

Article 84

La justice émane du peuple et s’administre en son nom par le chef de l’État.

La loi organique relative au pouvoir judiciaire détermine l’organisation et les attributions des tribunaux nécessaires pour un fonctionnement efficace de la justice. Cette même loi fixe les statuts de la magistrature.

Article 85

L’exercice du pouvoir judiciaire en tout types de procès, est rendu exclusivement par les juridictions et tribunaux déterminés par la loi.

Article 86

Le chef de l’État est le premier magistrat de la nation. Il garantit l’indépendance de la justice.

Article 87

Les juges et magistrats ne bénéficient d’aucune immunité pendant l’exercice de leurs fonctions.

Article 88

Le principe de l’unicité de la justice est à la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux.

La loi fixe le régime juridique applicable dans les tribunaux militaires.

Article 89

Les jugements sont publics, mais les délibérations se passent à huis clos

Article 90

La court suprême de justice est l’organe suprême du système judiciaire.

Article 91

Le président de la Cour Suprême de justice et les membres qui la composent sont nommés par le Président de la République. Pour une période de cinq ans.

Article 92

Le Parquet général a pour mission principale de veiller au strict respect de la loi fondamentale, des lois et des dispositions légales de tous les organes de l’État.

Article 93

Le Procureur Général et ses Adjoints sont nommés et révoqués par le Président de la République.

Le Parquet Général de la République est régi par un statut.

Chapitre VII- Le Tribunal Constitutionnel

Article 94

Article 95

1. Le tribunal Constitutionnel est composé d’un Président et de quatre membres nommés par le Président de la République.

2. Deux de ces membres sont proposés par la chambre des Représentants du Peuple. Le mandat des membres est de sept ans.

Les compétences du tribunal Constitutionnel :

a. Connaître du recours de la Constitutionnalité de la loi

b. Connaître du recours en annulation des actes et lois contraires à la loi fondamentale

c. Proclamer les résultats définitifs des élections Présidentielles, municipales, législatives, référendum.

d. Constater l’incapacité du Président de la République et du Premier ministre

e. Déterminer le caractère supérieur dans le cadre du développement des lois constitutionnelles.

f. Connaître des conflits entre les organes constitutionnels

g. Connaître de la non-conformité des traités internationaux à la loi fondamentale.

h. Des autres fonctions que lui attribue la loi

Article 95-bis

Les organes qui ont légalement le droit d’intenter un recours à l’inconstitutionnalité sont :

Le Président de la République, Chef de l’État

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement

La chambre de représentants du Peuple à une majorité de trois quart de ses membres.

Le procureur général

Article 96

Les membres du tribunal Constitutionnel ne peuvent pas être membre du gouvernement, de la chambre des représentants, ni être éligibles.

Article 97

Une loi organique régule son fonctionnement, le Statut de ses membres et la procédure d’exécution de ses actions.

Chapitre VIII- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Article 98

1. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l’organe de direction dudit organe. Il se compose d’un Président, six membres tous nommés par le chef de l’État pour une période de cinq ans.

2. Une loi organique régule la structure, son fonctionnement et le Statut juridique de ses membres.

 
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