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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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Constitution de la République de Moldavie du 29 juillet 1994 (extraits)

 


Titre III : Autorités publiques - Chapitre IV : L’autorité judiciaire

SECTION 1 : LES INSTANCES JUDICIAIRES

Article 114 - L’exercice de la justice

La justice est rendue au nom de la loi uniquement par les instances judiciaires.

Article 115 - Les instances judiciaires

(1) La justice est exercée par la Cour suprême de justice, par la Cour d’appel, par les tribunaux et les instances judiciaires.

(2) Pour certaines catégories de litiges, peuvent fonctionner, conformément à la loi, des instances judiciaires spécialisées.

(3) Il est interdit de créer des instances extraordinaires.

(4) L’organisation des instances judiciaires, leur compétence et la procédure judiciaire sont établies par une loi organique.

Article 116 - Le statut des juges

(1) Les juges des instances judiciaires sont indépendants, impartiaux et inamovibles, conformément à la loi.

(2) Les juges des instances judiciaires sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges qui ont réussi au concours sont nommés pour la première fois pour une durée de 5 ans. Après l’expiration de la durée de 5 ans, les juges resteront en fonction jusqu’à la retraite.

(3) Le Président et les juges de la Cour suprême de justice sont nommés par le Parlement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils doivent avoir une ancienneté dans les instances judiciaires d’au moins 15 ans.

(4) La promotion et le transfert des juges sont faits uniquement avec l’accord de ceux-ci.

(5) Les juges sont sanctionnés conformément à la loi.

(6) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception de l’activité pédagogique ou scientifique.

Article 117 - Le caractère public des débats judiciaires

Dans toutes les instances judiciaires les séances sont publiques. Les procès à huis clos sont admis uniquement dans les cas établis par la loi et doivent se dérouler conformément aux règles de procédure.

Article 118 - La langue de procédure et le droit à un interprète

(1) La procédure judiciaire se déroule en langue moldave.

(2) Les personnes qui ne comprennent ou ne parlent pas la langue moldave ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et les documents du dossier et de parler par l’intermédiaire d’un interprète.

(3) Dans les conditions prévues par la loi, la procédure judiciaire peut également se dérouler dans une langue connue par la majorité des personnes qui participent au procès.

Article 119 - L’utilisation des voies de recours

Les parties concernées et les organes d’Etat compétents peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 120 - Le caractère obligatoire des sentences et des autres décisions judiciaires définitives

Le respect des sentences et des autres décisions judiciaires définitives est obligatoire. La coopération avec les organes de justice durant le procès et en vue de la mise en exécution de toute décision judiciaire est également obligatoire.

Article 121 - Les budgets des instances judiciaires, l’indemnité et autres droits pécuniaires.

(1) Les budgets des instances judiciaires sont approuvés par le Parlement et sont compris dans le budget public.

(2) Les indemnités et les autres droits pécuniaires auxquels ont droit les juges sont fixés par la loi.

(3) Les instances judiciaires disposent de la police d’assurance mise à leur service.

SECTION 2 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 122 - La composition

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 11 magistrats pour une durée de 5 ans.

(2) Sont membres de plein droit du Conseil supérieur de la magistrature le ministre de la Justice, le Président de la Cour suprême de justice, le Président de la Cour d’appel, le Président de la Cour économiqueet le Procureur général.

(3) Trois magistrats sont élus, par vote secret, par les collèges unis de la Cour suprême de justice, trois par le Parlement, parmi les professeurs titulaires.

Article 123 - Les attributions

Le Conseil supérieur de la magistrature, assure, conformément aux règles d’organisation judiciaire, les nominations, les transferts, les promotions et les mesures disciplinaires pour les juges.

SECTION 3 : LE PARQUET

Article 124 - Les attributions et la structure

(1) Le Procureur général et les procureurs subordonnés exercent une activité de surveillance de l’application exacte et uniforme des lois par les organes de l’administration publique, les personnes juridiques et physiques ainsi que par leurs associations, défendent l’ordre légal, les droits et les libertés des citoyens, contribuent à l’exercice de la justice, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Le système des organes du Parquet comprend le Parquet général, les parquets territoriaux et les parquets spécialisés.

(3) L’organisation, la compétence et le mode de déroulement de l’activité du Parquet sont fixés par la loi.

Article 125 - Le mandat des procureurs

(1) Le Procureur général est nommé en fonction par le Parlement, sur proposition du Président du Parlement.

(2) Le Procureur général nomme les procureurs subordonnés.

(3) Le mandat des procureurs est de 5 ans.

(4) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques et scientifique.

(5) Les procureurs dans l’exercice de leur mandat ne sont soumis qu’à la loi.

 
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