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Constitution du Gabon du 26 mars 1991 (extraits)

 


Titre V : Du pouvoir judiciaire

1- DE L’ AUTORITE JUDICIAIRE.

Article 67

La justice est rendue, au nom du peuple gabonais, par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux, la Haute-Cour de justice et les autres juridictions d’exception.

Article 68

La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 69

Le président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 70

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Article 71

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté du président de la Cour suprême, vice-président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par cinq parlementaires choisis par le président de l’Assemblée nationale dans des partis différents.

Article 72

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

II- DE LA COUR SUPREME

Article 73

La Cour suprême est composée de trois chambres :

- la Chambre judiciaire ;

- la Chambre administrative ;

- et la Chambre des comptes.

Chaque Chambre délibère séparément selon son chef de compétence. Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

Article 74

La Cour suprême est présidée par un magistrat professionnel nommé par le président de la République sur une liste d’aptitude établie par le corps judiciaire.

Le président de la Cour suprême est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions.

Article 75

Les magistrats figurant sur les listes d’aptitude doivent avoir au moins 15 ans d’expérience professionnelle, être ƒƒgés d’au oins de 40 ans et faire preuve d’une compétence reconnue.

Article 76

Les compétences de la Cour suprême et de chacune de ses chambres sont déterminées, à titre transitoire, par les lois en vigueur au moment de la promulgation de la présente Constitution.

Toutefois, les compétences électorales et référendaires de la Chambre administrative sont transférées à la Cour constitutionnelle lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Le président de la Cour suprême présente chaque année un rapport d’activités au président de la République et au président de l’Assemblée nationale. Il peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur des réformes d’ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Article 77

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême.

III- DE LA HAUTE-COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

1- De la Haute-Cour de Justice

Article 78

La Haute-Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente.

Elle juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.

Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre.

Les présidents et vice-présidents des corps constitués et les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant la Haute-Cour de justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou délit au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d’atteinte à la sûûreté de l’Etat.

Dans ce cas, la Haute-Cour de justice est saisie, soit par le président de la République, soit par le président de l’Assemblée nationale, soit par le procureur général près de la Cour suprême agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée.

Article 79

La Haute-Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 80

La Haute-Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le président et le vice-président de la Haute-Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.

Article 81

Les règles de fonctionnement de la Haute-Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au président de la République sont fixés par une loi organique.

II- Des autres juridictions d’exception

Article 82

Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes.

 
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