Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Constitution de la République arabe d’Egypte du 22 mai 1980 (extraits)

 


Titre V : Du régime du gouvernement - Chapitre IV : Du pouvoir judiciaire

Article 165

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux, en respectant l’ordre hiérarchique et les règles de compétence. Ils prononcent leurs jugements conformément à la loi.

Article 166

Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis en ce qui concerne leurs attributions judiciaires qu’à la seule autorité de la loi.

Aucune autorité ne peut s’ingérer dans les procès et les affaires de la justice.

Article 167

La loi détermine les corps judiciaires, leurs attributions, le mode de leur composition, ainsi que les conditions et la procédure régissant la nomination et le transfert de leurs membres.

Article 168

Les juges ne peuvent être limogés. La loi détermine la procédure selon laquelle leur responsabilité est mise en cause dans le cadre disciplinaire.

Article 169

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la Cour décide le huis clos pour des raisons d’ordre public ou de la morale. Dans tous les cas, la décision doit être prononcée en audience publique.

Article 170

Le peuple participe à l’administration de la justice de la manière et dans les limites prévues par la loi.

Article 171

L’organisation des tribunaux de sécurité de l’Etat, leurs attributions et les conditions que doivent remplir ceux qui occupent, dans ces tribunaux, les fonctions de la magistrature, sont règles par la loi.

Article 172

Le Conseil d’Etat est un corps judiciaire indépendant. Il est chargé de statuer sur les litiges administratifs et les affaires disciplinaires. La loi détermine ses autres attributions.

Article 173

Un Conseil Supérieur, présidé par le Président de la République, contrôle les corps judiciaires. La loi déterminera le mode de composition de ce Conseil, ses attributions et les règles de son fonctionnement. Il sera consulté sur les projets de loi régissant les affaires des corps judiciaires.

Article 174

La Cour Suprême Constitutionnelle est un corps judiciaire indépendant et autonome en République Arabe d’Egypte. Elle a son siège au Caire.

Article 175

La Cour Suprême Constitutionnelle assume, à l’exclusion de tous autres, le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et des règlements, et l’interprétation des textes législatifs de la manière prévue par la loi.

La loi détermine les autres attributions de la Cour et la procédure à suivre devant elle.

Article 176

La loi détermine le mode de composition de la Cour Suprême Constitutionnelle, les conditions requises de leurs membres, leurs droits et leurs immunités.

Article 177

Les membres de la Cour Suprême Constitutionnelle ne peuvent être limogés. La Cour est habilitée pour demander des comptes à ses membres de la manière prévue par la loi.

Article 178

Les décisions rendues par la Cour Suprême Constitutionnelle, sur des questions d’ordre constitutionnel, et les décisions portant interprétation des textes législatifs sont publiées au Journal Officiel. La loi détermine les effets d’une décision d’inconstitutionnalité d’un texte législatif.

 
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