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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Constitution du Tchad du 31 mars 1996 (extraits)

 


Titre VI : Du pouvoir judiciaire

146

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

147

Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’Instance Suprême.

148

Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.

Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.

149

La justice est rendue au nom du peuple tchadien.

150

Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la Magistrature ;

- Il veille à l’exécution des lois et des décisions de Justice ;

- Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

151

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le Premier Vice-président.

- Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président.

Les autres mempes du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.

152

Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des Magistrats.

153

Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

154

La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Dans ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Président de la Cour Suprême.

155

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

156

Les autres règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.

Chapitre I : De la Cour suprême

157

La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.

Elle connaît également du contentieux des élections locales.

Elle comprend trois(3) chambres :
- une (1) chambre judiciaire ;
- une (1) chambre administrative ;
- une (1) chambre des comptes.

158

La Cour Suprême est composée de seize (16) mempes dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.

Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire.

Il est nommé par décret du Président de la République après avis des présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Les conseillers sont désignés de la façon suivante :

- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :

- trois (3) par le Président de la République ; . trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ; . deux (2) par le Président du Sénat.

- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :

- trois (3) par le Président de la République ; . deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ; . deux (2) par le Président du Sénat.

Les attributions et les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par une loi organique.

159

Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu’à l’admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d’empêchement définitif.

160

Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations"

Chapitre II : Des règles coutumières et traditionnelles

161

Jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles, ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.

Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prôônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites.

162

Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées.

- A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.

Il en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles coutumières.

163

Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique.

 
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