L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
1) Le service judiciaire est chargé de l’administration de la Justice, il n’est soumis qu’à la Constitution et à la Loi. La mission générale du service judiciaire est de contrôler la conformité des situations juridiques avec la Loi. Dans le cas où toute disposition légale fait défaut, le tribunal statue selon les principes de l’équité et, dans la mesure du possible, en conformité avec la coutume.
2) Les magistrats, à l’exception du Président de la Cour Suprême et des juges à la Cour Suprême, sont nommés par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature.
3) Tous les magistrats détiennent leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite.
Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que par le Président de la République soit :
a) à la suite d’une condamnation pénale,
b) en raison d’une faute disciplinaire lourde, d’une incapacité physique ou d’une insuffisance professionnelle constatée par la Commission de la Magistrature.
4) Seul le Président de la République, après avis conforme de la Commission de la Magistrature, procède à l’avancement et à l’affectation des magistrats.
1) La Commission de la Magistrature est composée du Ministre responsable de la Justice, qui la préside, du Président de la Cour Suprême, du Président de la Commission de la Fonction Publique, d’un juge nommé pour trois ans par le Président de la République, et d’un représentant du Conseil National des Chefs nommé par le Conseil.
2) La Commission de la Magistrature ne peut être soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.
1) La Cour Suprême est investie d’un droit de juridiction absolue pour entendre et juger tout procès civil et criminel, ainsi que de la juridiction et des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution ou par la Loi.
2) La Cour Suprême est composée d’un Président et de trois juges.
3) Le Président de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République après consultation du Premier Ministre et du chef de l’opposition.
4) Les autres juges sont nommés par le Président de la République, le premier sur proposition du Président du Parlement, le second sur proposition du Président du Conseil National des Chefs et le troisième sur proposition des Présidents des Conseils Régionaux.
5) Personne ne peut être nommé Président de la Cour Suprême, s’il ne peut exercer comme homme de loi aux Nouvelles-Hébrides.
Le Parlement définit la procédure d’appel quand la Cour Suprême juge en première instance. Afin de déférer en appel tout jugement prononcé par une juridiction siégeant en qualité de Cour d’Appel "ad hoc" constituée de deux magistrats de la Cour Suprême siégeant collégialement.
Le Parlement peut préciser les modalités permettant de vérifier l’existence de règles coutumières qui peuvent s’appliquer et, en particulier prévoir que des personnes expertes en matière coutumière, siègent avec les juges de la Cour Suprême ou de la Cour d’Appel, et participent aux instances.
Le Parlement crée les Tribunaux de village ou d’île avec compétence en matière coutumière ou autre, et définit le rôle des chefs auprès de ces tribunaux.
1) Quiconque estime qu’une disposition quelconque de la Constitution a été violée à son égard peut, sans préjudice de toute autre action légalement ouverte, saisir la Cour Suprême pour dénoncer cette violation et obtenir réparation.
2) La Cour Suprême a compétence pour déterminer quelles dispositions de la Constitution ont été violées et pour faire une déclaration en conséquence.
3) Lorsqu’une question relative à l’interprétation de la Constitution est soulevée devant une juridiction inférieure et que cette juridiction considère la question comme ayant trait à un point de droit fondamental, ladite juridiction doit, à titre préjudiciel, soumettre cette question à la Cour Suprême.
La Cour Suprême a compétence pour entendre et juger,
a) toute question tendant à déterminer si une personne a été régulièrement élue membre du Parlement, du Conseil National des Chefs ou d’un Conseil Régional,
b) si elle est déchue de son mandat, ou
c) doit cesser de remplir ses fonctions électives.
Les fonctions de poursuite sont exercées par le Procureur Général qui est nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature. Il ne peut être soumis dans l’exercice de ses fonctions à l’autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.
Le Parlement institue la fonction de l’Avocat Public, nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature, et dont la fonction consiste à porter assistance judiciaire aux personnes nécessiteuses.