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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Constitution de la République du Congo (Extraits)

 


Titre VIII : Du pouvoir judiciaire

Article 133

II est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales.

Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement.

Article 134

La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur organisation, leur composition et leur fonctionnement.

Article 135

La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.

Article 136

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 137

Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de justice.

Toute loi, dont le but est de fournir la solution d’un procès en cours, est nulle et de nul effet.

Article 138

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

Article 139

II est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République.

Article 140

Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.

Article 141

Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 142

La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats.

Article 143

Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

 
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