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Togo, Cour suprême

 


Il faut signaler quel l’indépendance de la magistrature ne peut être consacrée que par des textes de loi. Au Togo, il faut citer les lois n°62-7 du 14 mars 1962 et n°96 du 21 août 1996 portant statut des magistrats.

Il faut signaler quel l’indépendance de la magistrature ne peut être consacrée que par des textes de loi. Sur la plan historique, les grandes étapes de la consécration et de l’évolution du principe de l’indépendance des juges passent par la constitution du 5 mai 1963 notamment son article 77 suivant lequel » les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ». Mieux, cet article présidé que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature. Déjà par la loi n°62-7 du 14 mars 1962 portant statut de la magistrature, il est indiqué que l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non et de tout autre activité professionnelle ou salariée. Cependant, des dérogations individuelles peuvent toute être accordées aux magistrats lorsqu’il s’agit d’activités qui ne portent pas atteinte à la dignité et à l’indépendance du magistrat.

La constitution de la IVème République du 14 octobre 1992 révisé par la loi n°2001-029 du 31 décembre 2002 affirme pour sa part que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Elle précise en outre que le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature et il est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut citer la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats à son article 4 suivant les termes duquel les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience.
Cette loi organique n°96-11 du 21 août 1996 signale à son article 8 que l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non et de toute activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent être accordées lorsqu’il s’agit d’activités qui ne portent pas atteinte à la dignité et à l’indépendance du magistrat.

 
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