Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Togo, Cour suprême

 


Oui, l’Etat et ses émanations peuvent être justiciables de la justice.
Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978, la Cour d’Appel est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative. Elle est compétente pour connaître :
de toutes instances tendant à faire déclarer débitrices les collectivités publiques, soit à raison des marchés conclus pas eux, soit à raison de travaux qu’elles ont ordonnées, soit à raison de tous actes de leur part ayant occasionné préjudice à autrui ;
de tous litiges relatifs à l’assiette, aux taux et au recouvrement des impositions de toutes natures et particulièrement des demandes en décharge ou réduction formulées par les contribuables ainsi que des demandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites administratives.
de tous litiges portant sur les avantages pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des diverses administrations ;
les actions intentées par les administrations publiques contre les particuliers sont également portées devant la Cour d’appel. Toutefois, les tribunaux de première instance sont compétents en matière répressive pour statuer sur les demandes tendant à rendre une collectivité publique responsable du fait de ses agents ou préposés ;
la responsabilité de la personne morale de droit public sera, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent ou préposé auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, sauf le droit pour elle de se retourner contre l’agent ou le préposé en cas de faute détachable du service.

Il faut noter que la procédure à suivre devant cette chambre administrative est fixée par la loi n°81-10 du 23 juin 1981.

Contre les arrêts de cette chambre administrative de la Cour d’Appel, des pourvois peuvent être formés, introduits, instruits et juges par la Chambre administrative de la Cour suprême qui constitue une juridiction autonome (article 123 et 125 de la constitution togolaise, 33-43 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême).

 
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