Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Togo, Cour suprême

 


Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ceux qui outrageraient ou menaceraient les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions pourront être, en vertu de l’ordonnance du président ou sur réquisition du Procureur de la République, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt, interrogés pendant vingt-quatre heures et traduits devant la juridiction à laquelle appartient le magistrat. Cette juridiction, sur le vu du procès-verbal constatera l’infraction et prononcera une peine d’emprisonnement qui pourra être supérieure à un mois et une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l’une de ces peines seulement.
Mieux, l’article 16 de l’ordonnance précitée précise que le prévenu pourra être envoyé en état de mandat de dépôt devant le Tribunal compétent pour être poursuivi et puni selon les règles établies par le code de procédure pénale.
Il faut cependant signaler que, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Néanmoins, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qu’il appartiendra à des dommages-intérêts. Ils pourront faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels. Les juridictions de première instance et d’appel pourront en outre les suspendre de leurs fonctions.
Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner lieu à l’ouverture soit de l’action publique, soit de l’action civile.

Pour sa part, le législateur pénal a puni les outrages envers les représentants de l’autorité publique à l’article 140 du code pénal togolais ainsi libellé ; « Sera puni d’un moi à deux ans d’emprisonnement quiconque par ses paroles, par écrit, par geste, par images ou objets ou messages enregistrés non rendus publics aura injurié ou outragé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d’un ministère de service public ».

Article 141 : L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans lorsque l’injure ou l’outrage aura été proféré publiquement ou aura fait l’objet d’une diffusion publique du fait de son auteur.
Par ailleurs, la loi d°98-004/PR du 11 février 1998 modifiée par la loi n°2002-06 du 23 février 2000 modifiée par la loi n°2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication réprime la diffamation à son article 90 ainsi libellé : la diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 85 envers les cours et tribunaux, les forces armées et forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d’une amende de cent mille à un million de francs. En cas de récidive, le double de la peine prévue à l’alinéa précédent peut être appliqué.

Il faut aussi signaler que les moyens visés à l’article 85 sont les écrits, les imprimés vendus ou distribués, les placards ou affiches, les dessins, les gravures, les peintures et emblèmes ou tout autre moyen de communication.

Il faut signaler qu’en matière civile les dispositions de l’article 270 du code de procédure civile suivant lesquelles « il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges à peine, contre la partie, de telle amende d’un montant de 10 000 francs, sans préjudice des peines du code pénal, réprimant l’outrage des magistrats.

 
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