L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Article 113 de la constitution togolaise : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ».
Article 114 : « Les magistrats du siège sont inamovibles ».
Article 115 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le dernier alinéa de l’article 118 de la constitution dispose : « …. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité ».
Il s’agit de la loi organique 96-11 du 21 août 1996.
L’article 118 de la constitution précise également à l’alinéa 4 : « Les magistrats en activités ne peuvent remplir d’autres charges publiques, ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi ni se livrer à des activités politiques ».
Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi portant statut des magistrats, loi n°96-11 du 21 août 1996, « Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement sans son consentement préalable ».
Mieux, l’article 4 de la même loi précise : « Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience ».
S’agissant des magistrats du parquet, l’article 5 alinéa 3 de la loi 96-11 dispose que « à l’audience, leur parole est libre ».
On comprend donc que les règles qui protègent l’indépendance des juges ont une valeur constitutionnelle et législative.