L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Pour les juges du siège, ces garanties résultent des dispositions des articles 113, 115 de la Constitution togolaise suivant lesquels :
le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi
Les magistrats du siège sont inamovibles
Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature
Ces dispositions sur l’indépendance des juges du siège sont reprises par les articles 3, 4 et 6 de la loi portant statut des magistrats avec plus de précisions. Aussi, est-il dit à ces articles :
Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement préalable.
Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent en recevoir des décisions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience.
Aucun magistrat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou interprétations exprimées dans ces décisions ou réquisitions.
Cette dernière disposition parait être l’unique garantie pour les magistrats du parquet placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Gardes des Sceaux, Ministère de la justice et qui, bien que tenus par des instructions données par l’autorité hiérarchiques pour le dépôt de leurs réquisitions écrites ont la parole libre à l’audience.