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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Loi 1-004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l’organisation et de la compétence judiciaire (extraits)

 


Article 43

Il y a une Cour Suprême sur l’ensemble du territoire de la République. Son siège ordinaire est à Bujumbura. Il peut être fixé par décret en tout autre endroit de la République

Article 44

La cour suprême comprend un Président, autant de Vice-Présidents, de conseillers et de greffiers que de besoin.

Article 45

La cour suprême comprend une chambre judiciaire, une chambre administrative, une chambre constitutionnelle et une chambre de cassation.

Article 46

Le siège de la cour suprême siégeant toutes chambres réunies est composé du Président de la cour, des Présidents de chambres, d’un conseiller par chambre, assistés d’un officier du Ministère public et d’un greffier.

Article 47

Le Président de la cour suprême est Président de droit de la chambre constitutionnelle.

Article 48

Le siège de chacune des chambres est composé d’un Président et deux conseillers assistés d’un officier du Ministère public et d’un greffier ; il est désigné par le Président de la Cour Suprême sur proposition du Président de caque chambre.

Article 49

Le siège de la chambre constitutionnelle est composé du Président de la cour suprême et de quatre conseillers assistés d’un officier du Ministère Public et d’un greffier.

Article 50

Lorsque les circonstances ou la nature des affaires l’exigent, le Président de la cour suprême peut toujours assumer la présidence et décider de la composition du siège de n’importe quelle chambre.

Article 51

En cas de vacances de poste, d’empêchement ou de récusation du Président de la cour suprême ou d’un président de chambre, les fonctions ou les tâches qui leur sont normalement dévolues sont confiées, dans le premier cas à un vice-président de la cour suprême, et dans le second cas à un conseiller de la cour suprême désigné par le président de la cour.

Article 52

Le président de la cour suprême connaît des recours contre les mesures provisoires et les mesures d’exécution prises au premier degré par les Présidents des cours d’appel et des cours administratives.

S § 1 : DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE DE CASSATIONS.

Article 53

La cour suprême, siégeant en chambre de cassation, connaît des pourvois formés contre les jugements et arrêts en contre toutes autres décisions à caractère juridictionnel rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux autres que les juridictions administratives et les autres chambres de la cour suprême.

Article 54

Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour Suprême ne connaît pas de fond de l’affaire, mais uniquement des contraventions à la loi et des violations des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

S § 2 : DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

Article 55

En matière juridictionnelle, la chambre administrative exerce les attributions suivantes :

- elle statue sur l’appel formé contre les arrêts des cours administratives ;

- elle statue sur les recours formés contre la proclamation de résultats de l’élection des représentants du peuple ;

Article 56

En matière non juridictionnelle, elle contrôôle les rectifications d’erreurs purement matérielles opérées par le Ministre de l’intérieur lors de l’établissement des résultats de l’élection des Représentant du Peuple.

Article 57

Les décisions et les arrêts de la chambre administrative sont susceptibles d’opposition et de cassation dans les conditions déterminées par l’article 66.

S § 3 : DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE.

Article 58

La chambre judiciaire de la Cour Suprême ne statue qu’en matière juridictionnelle. Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, elle statue en premier et dernier ressort sur les poursuites pénales dirigées contre :

1) un membre du comité central du parti ; 2) 3) un membre du gouvernement ; 4) 5) un représentant du peuple 6) 7) un mandataire politique ou public ayant au moins le rang de Ministre ; 8) 9) un gouverneur de Province ; 10) 11) un officier général des Forces-Armées ; 12) 13) un magistrat près la cour suprême ; 14) 15) un magistrat du parquet général de la République ; 16) 17) un magistrat près la cour d’appel ; 18) 19) un magistrat du parquet général près la cour d’appel ; 20)

Article 59

Les décisions de la chambre judiciaire sont susceptibles d’opposition et de cassation dans les conditions déterminées par l’article 66.

§ 4 : DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE.

Article 60

Sur requête du Président de la République ou de l’assemblée Nationale, la cour suprême statue sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux.

En matière non juridictionnelle, la cour suprême :

- procède à la vérification de la régularité des élections présidentielles et des référendum ainsi qu’à la proclamation de leurs résultats ;
- statue sur les recours formés contre les référendums.

S § 5 : DE LA COMPETENCE DE LA COUR SUPREME SIEGEANT TOUTES CHAMBRES REUNIES.

Article 61

En matière juridictionnelle la cour suprême statue en premier et dernier ressort sur les prises à partie dirigées contre les magistrats de la cour suprême, des cour d’appel et de parquets généraux près lesdites cours.

Article 62

En matière civile, la cour suprême siégeant toutes chambres réunies connaît également de la révision des jugements ou arrêts civils coulés en force de chose jugée rendus par toutes le juridictions de la République dans les cas suivants :

1) s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été prise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou de son mandataire ; 2) 3) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues soit par le fait de la partie gagnante, soit par le fait d’un tiers ; 4) 5) s’il a été jugé sur des pièces judiciairement reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 6) 7) s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serment judiciairement déclarés faux depuis le jugement. 8) 9) En tout état de cause, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. 10)

Article 63

En matière répressive, la cour suprême siégeant toutes chambres réunies, connaît de la révision des jugements et arrêts coulés en force de chose jugée rendus par toutes les juridictions de la République dans les cas suivants :

1) lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces propres à faire naître de indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide sont présentées ; 2) 3) lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ; 4) 5) lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; 6) 7) lorsque, après une condamnation, un fait vient à produire ou à se révéler ou que des pièces inconnues lors des débats sont présentées, établissent ou que des pièces inconnues lors des débats sont présentées, établissant l’innocence du condamné 8)

Article 64

Le droit de demander la révision appartient tant en matière civile qu’en matière répressive, au Ministre de la justice, aux parties ou au condamné, ou encore après la mort ou l’absence déclarée de ces derniers, aux conjoints aux enfants, aux parents, aux légataires universels ou à titre universel.

La cour suprême siégeant toutes chambres réunies est saisie par le Procureur Général de la République en vertu de l’ordre exprès que le Ministre de la justice a donné soit d’office, soit sur la réclamation des parties.

Article 65

Dans les conditions déterminées par la loi, la cour suprême siégeant toutes chambres réunies connaît des pouvoirs en cassation formée contre les arrêts rendus par les chambres instituées en son sein.

En dernier cas, elle casse sans renvoi s’il y a lieu à cassation, et connaît ensuite du fond de l’affaire.

Article 66

En matière non juridictionnelle, la cour suprême constate la vacance de la présidence de la république.

 
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