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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Suisse

Système Judiciaire

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le délai ordinaire de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours. Selon les voies de droit, des
    exceptions sont prévues. Par exemple, le délai du recours de droit administratif déposé contre une
    décision incidente est de 10 jours, voire de 5 jours si la décision porte sur le droit de vote en
    matière fédérale (cf. art. 106 al. 1 OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le délai commence à courir dès la réception du texte intégral de la décision attaquée.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Comme déjà indiqué (cf. supra I/A/1), plusieurs voies de droit permettent de saisir le Tribunal
    fédéral, à savoir : le recours de droit public, le recours de droit administratif, le recours en réforme,
    le recours en nullité et le pourvoi en nullité.

    Le recours doit être formé par le dépôt d’un mémoire écrit.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les recourants peuvent agir personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant (en ce qui
    concerne la représentation devant le Tribunal fédéral, cf. infra let. B/3/d).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le délai de recours ne peut être prolongé, mais il peut être restitué si le requérant ou son
    mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (art. 35 al. 1 OJ). Durant les
    féries judiciaires, le délai de recours est suspendu (art. 34 al. 1 OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    1. Parties principales, intervenantes
    Peuvent recourir au Tribunal fédéral les personnes qui avaient déjà la qualité de parties devant
    l’instance inférieure, qu’il s’agisse des parties principales, des garants ou des intervenants (art. 53
    al. 1 OJ). En droit public, le recours est aussi ouvert à d’autres personnes. Ainsi, a qualité pour
    interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
    intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ).

    2. Mineurs, incapables majeurs
    Pour pouvoir recourir au Tribunal fédéral, il faut avoir l’exercice des droits civils (art. 14 de la loi
    fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 ; RS 273 ; ci−après : PCF par renvoi de
    l’art. 40 OJ). Les mineurs et les incapables majeurs ne peuvent donc agir que par l’intermédiaire
    de leur représentant légal.

    3. Personnes morales (sociétés, associations, syndicats)
    Les personnes morales doivent évidemment être représentées par l’organe qui en a la
    compétence. Pour les sociétés anonymes, ce sera en principe les membres du conseil
    d’administration et pour les associations, la direction. En ce qui concerne les syndicats, cela va
    dépendre de leur organisation juridique. En Suisse, il s’agit généralement d’associations.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    En matière pénale, devant le Tribunal fédéral, le Ministère public est considéré comme une partie.

    La loi confère à l’accusateur public de chaque canton, de même qu’au procureur général de la
    Confédération, la qualité pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral (art. 270 let. c et d de la loi
    fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 ; ci−après : PPF).

    Comme le Ministère public a pour tâche la défense de l’intérêt public, il peut, dès qu’il estime
    qu’une décision pénale viole le droit fédéral, déposer un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral,
    même si c’est en faveur de l’accusé (ATF 124 IV 106 consid. 1).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le recours doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, sous réserve du recours en réforme et du
    recours en nullité qui doivent être adressés à l’autorité qui a statué (art. 54 al. 1 et 69 al. 1 OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Une procédure simplifiée est prévue pour les arrêts manifestement irrecevables, manifestement
    fondés ou infondés (art. 36a OJ). Ceux−ci sont motivés de manière sommaire. Il est même
    possible de renvoyer simplement aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d’une partie ou
    d’une autorité qui contiendraient une motivation convaincante. Pour de telles décisions, il existe
    des motivations standardisées.

    Tel est en particulier le cas des arrêts d’irrecevabilité en raison du
    non−paiement de l’avance de frais.
    Dans toutes les autres affaires, les arrêts du Tribunal fédéral font l’objet d’une motivation complète,
    qui n’est pas stéréotypée et ne dépend pas de l’issue de la procédure. Ce sont les griefs soulevés
    qui dictent la motivation. Pour les violations du droit fédéral couramment invoquées, des
    considérants types, reproduisant l’état de la jurisprudence, sont toutefois utilisés.

    Comme déjà indiqué (cf. supra C/2/c), le Tribunal fédéral n’est pas lié par la motivation de la
    décision attaquée. Il procède donc à une substitution de motifs chaque fois que le résultat juridique
    auquel est parvenu l’instance inférieure est correct, malgré une argumentation déficiente.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    En principe, un arrêt du Tribunal fédéral se divise en trois parties. La première reprend les faits
    pertinents constatés par l’instance inférieure, énumère les étapes principales de la procédure qui
    s’est déroulée antérieurement et présente le dispositif de la décision attaquée, ainsi que les
    conclusions prises devant le Tribunal fédéral. La deuxième partie contient les considérants en
    droit. Elle est consacrée à la résolution des griefs soulevés. La troisième partie énonce le dispositif.
    L’arrêt exprime uniquement l’opinion majoritaire des juges siégeant. Les opinions dissidentes
    n’apparaissent pas dans le texte de l’arrêt et ne sont pas publiées à part.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Même lorsqu’il ne peut que casser la décision attaquée, le Tribunal fédéral statue sur les dépens
    alloués sur le plan fédéral (art. 159 OJ).
    Dans tous les cas, il a également le pouvoir, lorsqu’une partie enfreint les convenances ou trouble
    la marche d’une affaire, de prononcer une réprimande ou une amende disciplinaire qui peut aller
    jusqu’à 1’500 fr. (art. 31 OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le recours en réforme et le recours de droit administratif permettent en revanche au Tribunal
    fédéral de statuer lui−même sur le fond. Il peut cependant toujours choisir de renvoyer l’affaire
    pour nouvelle décision à l’instance inférieure (art. 66 et 114 al. 2 OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les pouvoirs dépendent du type de recours interjeté.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le Tribunal fédéral est lié par le dispositif de la décision attaquée, mais pas par sa motivation. Il n’a
    donc pas à revoir la cohérence du raisonnement juridique de l’instance inférieure, seul importe le
    résultat auquel elle est parvenue. Dès que celui−ci est conforme au droit fédéral, le recours est
    rejeté.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    L’établissement des faits et l’appréciation des preuves ressortant de la décision attaquée ne
    peuvent être revus que sous l’angle de l’arbitraire devant le Tribunal fédéral. En revanche, on considère que la qualification juridique des faits constatés relève de l’application du droit fédéral,
    de sorte qu’elle est librement examinée.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le Tribunal fédéral interprète librement le droit fédéral. Il ne peut revoir le droit cantonal que de
    manière limitée et n’intervient que si celui−ci a été appliqué de manière insoutenable. Il en va de
    même du droit étranger.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Devant le Tribunal fédéral, les parties peuvent demander l’assistance judiciaire, ce qui les
    dispense de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des avances et des sûretés pour les
    dépens. L’assistance judiciaire comporte également le droit à l’assistance gratuite d’un avocat
    rémunéré par l’État.
    L’assistance judiciaire n’est accordée qu’à la double condition que les conclusions de la partie
    requérante ne paraissent pas vouées à l’échec et que celle−ci se trouve dans le besoin (cf. art.
    152 al. 1 OJ. C’est à la partie qui demande l’assistance judiciaire d’apporter les éléments prouvant
    son indigence.

    L’émolument judiciaire pour un recours au Tribunal fédéral est établi en fonction d’un tarif, qui n’a
    toutefois pas de caractère obligatoire. Pour les affaires non pécuniaires, les émoluments sont fixés
    entre 200 et 5’000 fr., dans les autres cas, l’émolument va dépendre de la valeur litigieuse et peut
    aller de 200 à 50’000 fr. (cf. Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 1992 ;
    RS 173.118.1).

    La partie qui succombe doit en outre verser des dépens à la partie adverse. Ceux−
    ci sont également établis en fonction d’un tarif et sont en règle générale légèrement plus élevés
    que l’émolument judiciaire (cf. Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes
    portées devant le Tribunal fédéral du 9 novembre 1978 ; RS 173.119.1).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    La loi pose des limitations quant aux personnes pouvant intervenir en qualité de mandataires
    devant le Tribunal fédéral. Dans les affaires civiles et pénales, seuls sont admis les avocats
    autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse et les professeurs de droit des
    universités suisses (art. 29 al. 2 OJ). Il n’existe pas de spécialisation ou d’autorisation décernée
    uniquement à certains avocats pour représenter des parties devant le Tribunal fédéral.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    La représentation devant le Tribunal fédéral n’est pas obligatoire, les recourants peuvent déposer leur recours personnellement.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les griefs invoquables ne font pas l’objet d’une liste détaillée dans la loi, mais sont définis de
    manière large, puisqu’ils doivent porter sur une violation du droit. Si tel n’est pas le cas, le recours
    est irrecevable.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les griefs qui peuvent être portés devant le Tribunal fédéral doivent concerner soit une violation du
    droit fédéral, soit une violation des droits constitutionnels, y compris les droits découlant de la
    CEDH. Les questions de fait ne peuvent être revues que de manière limitée, par la voie d’un
    recours de droit public et sous l’angle de l’arbitraire.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Il n’existe pas en Suisse de procédure dans laquelle on donne au recourant qui n’a aucune chance
    de succès l’occasion de retirer son recours. Ce n’est qu’en cas de retrait spontané du recours que
    la cause est rayée du rôle.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les recours au Tribunal fédéral n’ont pas d’effet suspensif, sous réserve du recours en réforme (54 al. 2 OJ), sauf si celui−ci est dirigé contre une mesure de privation de liberté à des fins
    d’assistance, auquel cas, c’est la règle générale de l’absence d’effet suspensif qui prévaut (cf. art.
    54 al. 3 OJ).

    En l’absence d’effet suspensif, y a−t−il obligation légale d’exécuter la décision attaquée ?
    La procédure fédérale n’oblige pas l’autorité qui a rendu la décision attaquée à exécuter celle−ci en
    cas de recours au Tribunal fédéral.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Dans les causes civiles de nature pécuniaire, il faut que le litige atteigne une valeur minimale de
    8’000 fr. (art. 48 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; RS 173.110 ; ci−
    après : OJ) pour pouvoir faire l’objet d’un recours en réforme. Ne sont pas soumises à cette
    exigence certaines affaires civiles, notamment en matière de propriété intellectuelle (art. 45 let. a
    OJ).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Au préalable, il convient de préciser qu’il n’y a pas qu’une seule procédure de recours auprès du
    Tribunal fédéral ; différentes voies de droit sont ouvertes selon les domaines concernés. Ainsi, les
    décisions judiciaires rendues en matière pénale peuvent faire l’objet d’un pourvoi en nullité, les
    décisions dans le domaine administratif d’un recours de droit administratif et les décisions civiles
    d’un recours en réforme ou d’un recours en nullité. Il existe encore une voie de droit subsidiaire, le
    recours de droit public, qui permet de se plaindre de la violation des droits garantis par la
    Constitution fédérale et par la CEDH. Chacun de ces recours possède ses propres
    caractéristiques, ce qui rend le système relativement complexe. Par souci de clarté, la suite de la
    présentation va porter sur les éléments communs à ces différents recours.

    En général, pour pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, les décisions judiciaires
    doivent avoir être été prises en dernière instance, ce qui signifie que les autres voies de recours
    ordinaires, en particulier en Suisse les recours devant les autorités judiciaires cantonales, doivent
    avoir été épuisées. La décision doit en outre être finale, c’est−à−dire mettre un terme à la
    procédure, que ce soit pour un motif de fond ou de forme.

Textes juridiques

PaysNature de la normeDateSur le siteDocumentLien
SuisseConstitution18/04/1999Constitution fédérale de la Confédération suisse (extraits)
SuisseLoi ordinaire17/06/2005Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)PDF 569.8 ko

Conventions

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Le nombre total des conventions internationales en vigueur en Suisse peut être estimé à
    3’300. Depuis la dernière guerre mondiale, la Suisse a conclu des traités à un rythme
    toujours croissant. Actuellement, celui−ci se situe à environ une centaine par an
    (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, Berne 2000, p. 434).

  • Suisse, Tribunal fédéral

    En Suisse, un peu plus de 2’500 conventions bilatérales sont en vigueur.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les conventions multilatérales en vigueur peuvent être estimées à 800.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Les conventions internationales en vigueur en Suisse touchent tous les domaines du droit.
    Elles sont du reste répertoriées par matière dans le recueil systématique du droit fédéral,
    selon la même systématique que celle applicable au droit interne.

  • Suisse, Tribunal fédéral

    Compte tenu du grand nombre et de la diversité des conventions internationales en vigueur
    en Suisse, on rencontre aussi bien des conventions contenant des dispositions de droit
    matériel, que des règles de droit international privé ou de coopération judiciaire.