Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 
Mali

Système Judiciaire

  • Mali, Cour de cassation

    Parties à l’instance :

    Parties principales, intervenantes ?

    Réponse :

    L’article 619 pose le principe que toute personne qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui 1ui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

    Seule est admise devant la cour suprême, l’intervention volontaire formée à titre accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

    2 et 3 : Mineurs, incapables majeurs, mandataires ad hoc ? Personnes morales ? Réponse :

    La question est traitée par l’article 207 du CPCCS. Le texte dispose : « Peuvent être sommés de comparaître, les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables en la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent (mineurs et majeurs incapables).

  • Mali, Cour de cassation

    Est-il partie ? Réponse : oui.

    A-t-il qualité ?
    Réponse : dans les cas prévus par la loi.

    L’article 428 du CPCCS dispose : « Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.

    A cela, l’article suivant (429) ajoute que le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. C’est le cas en matière de contentieux sur la nationalité (articles 62, 63 et 64 de la loi n°62-181AN-RM du 3 février 1962 modifiée par la loi n°66-71AN-RM du 2 mars 1966, n°68-49 DL-RM du 27 juin 1968).

  • Mali, Cour de cassation

    Le délai de pourvoi est de 3 jours francs (art 629 et 754 CPCCS) - idem en matière pénale (510 et 633 CPP).

  • Mali, Cour de cassation

    - au civil : le délai court à compter du prononcé du jugement s’il est contradictoire ou à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue par défaut.

    - au pénal : le délai court du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s’il y a lieu ; du jour ou l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue pax défaut (art 514 CPP)

  • Mali, Cour de cassation

    La loi organique ne prévoit pas de façon expresse des causes de suspension ou d’interruption du délai de pourvoi. Cependant elle dispose en son article 33 que la procédure suivie devant la section judiciaire (juridiction de cassation) est celle prévue par les codes et les lois spéciales.

    Les causes d’interruption d’instance prévues par le CPCCS sont : la majorité d’une partie ;

    - l’effet du jugeaient qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement judiciaire) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

    L’art 374 prévoit aussi le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, la cessation de fonction du représentant légal d’un incapable, le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

    Enfin le CPCCS précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement suaient ou est notifié après l’ouverture des débats.

    Pour la suspension des délais il y a lieu de retenir : - le sursis à statuer et la radiation :

    La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (art 382 CPCCS).

    La radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
    Observations

    La haute Cour n’étant que juge de la borure application du droit, nous estimons que nonobstant l’ouverture donnée par les textes, seuls les cas d’interruption prévus par l’art 374 peuvent être d’application au niveau de la section judiciaire de la cour suprême. Pour les cas de suspension, la cour ne statuant pas au fond, elle n’aura pas besoin de surseoir à statuer. La radiation est couverte par l’irrecevabilité ou la déchéance (non production de mémoire ou non paiement de la consignation).

  • Mali, Cour de cassation

    Les deux possibilités sont également permises. Si le mandataire ne justifie pas d’un mandat légal, il doit présenter un mandat écrit.

  • Mali, Cour de cassation

    Inexistante.

  • Mali, Cour de cassation

    La déclaration est généralement faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Seul le pourvoi d’ordre du ministre de la justice et le pourvoi du procureur général dans l’intérêt de la loi font exception à cette règle. Ces deux pourvois sont formés par une déclaration au greffé de la cour suprême et notifiés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (art 628 du CPCCS).

  • Mali, Cour de cassation

    Il n’y a pas pour le moment une méthode imposée dans la construction des arrêts mais les décisions doivent être toujours motivées.

  • Mali, Cour de cassation

    -  Avec ou sans rappel de la procédure

    La procédure est souvent rappelée.

    Avec ou sans exposé des prétentions des parties ?

    Généralement seuls les moyens invoqués font l’objet d’une analyse. Avec énoncé d’un principe et application à l’espèce ?

    -  Avec expression de l’opinion majoritaire et des opinions dissidentes ? , seulement expression de la majorité ? Quelle majorité ?

    Réponse : Cela dépend de la nature de l’arrêt et du style du rédacteur. La jurisprudence dominante est dégagée dans chaque cas

  • Mali, Cour de cassation

    La cour suprême peut condamner aux dépens ou ordonner la restitution ou la confiscation de l’amende de consignation

  • Mali, Cour de cassation

    Cela peut arriver de la façon indirecte. L’art 652 du CPCCS dispose en effet que «  Lorsque le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, les chambres réunies statuent en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction laquelle est tenue de se conformer à la décision de la cour suprême sur le point de droit tranché par celle-ci.

  • Mali, Cour de cassation

    Oui

  • Mali, Cour de cassation

    En principe non.

  • Mali, Cour de cassation

    Oui

  • Mali, Cour de cassation

    Les membres de la cour suprême sont répartis en chambres et en section..

    Quel est le quorum requis pour que la haute juridiction puisse valablement statuer ?

    Réponse :

    - formation normale : président + 2 conseillers + 1 représentant du ministère public + 1 greffier.

    - formation des chambres réunies (neuf magistrats au moins président compris, représentant du ministère public + 1 greffier).

    Ces formations se font adjoindre deux assesseurs coutumiers dans les affaires coutumières.

  • Mali, Cour de cassation

    L’assistance judiciaire est organisée (loi n°01-082/.A,1 -RM du 24 août 2001). -

    Le coût du procès est variable suivant la valeur du litige (civil, commercial)

    Le montant des honoraires et la consignation versée au greffe par le demandeur. La procédure en matière sociale est gratuite (pas de frais d’enregistrement). Cette gratuité ne s’étend pas aux honoraires versés aux avocats.

  • Mali, Cour de cassation

    Généralement les parties sont représentées par un avocat. Il n’y a pas d’avocats spécialisés pour les procédures de cassation.

  • Mali, Cour de cassation

    L’article 33 de la loi n°96-071 du 16/12/96 dispose que « la procédure suivie devant la section judiciaire de la cour suprême est celle prévue par les codes et les lois spéciales.

    L’art 37 du décret n°99-254/P-RM portant code de procédure civile autorise les parties â comparaître devant les juridictions et â se défendre elles-mêmes sauf cas où la représentation est obligatoire (exemple du mineur par le tuteur).

    Le mandat ad litem est donc permis. Les avocats ont le monopole de plaidoirie et non de la représentation.

  • Mali, Cour de cassation

    La liste est indicative car la violation des règles de droit comprend en réalité plusieurs cas d’ouverture à cassation (défaut ou insuffisance, défaut de base légale, dénaturation etc.).

  • Mali, Cour de cassation

    - au pénal : l’art 505 du CPP prévoit la cassation des arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police pour cause de violation de la loi ;

    - au civil : l’article 615 vise de façon générale la non conformité aux règles de droit comme donnant lieu à ouverture du pourvoi ; à cela il faut ajouter la contrariété de jugements lorsque la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a été opposée en vain (art 625) ; l’art 628 permet également au ministre de la justice de se pourvoir en cassation contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

  • Mali, Cour de cassation

    Possible dans les cas de désistement.

  • Mali, Cour de cassation

    Généralement non sauf dans les cas spécifiés par la loi notamment par l’article 615 a12 du CPCCS. Le pourvoi en vertu de ce texte est suspensif en matière immobilière, d’état des personnes, des successions et des droits fonciers.

  • Mali, Cour de cassation

    Les limitations ne sont pas Iiées â la valeur du litige mais à la nature de la décision. Les mesures d’instruction, les exceptions de procédure en constituent des exemples. De même le jugement ou le procès-verbal d’adjudication n’est pas susceptible de pourvoi en matière de saisie immobilière.

  • Mali, Cour de cassation

    L’article 616 de la loi n°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale au Mali dispose que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. Cela concerne principalement les arrêts rendus par les cours d’appel et les jugements d’instance également rendus en dernier ressort.

    L’article 505 de la loi n°01-0801AN-RM du 20 août 2001 portant code de procédure pénale va également dans le même sens. Les dispositions de ce texte, ouvrent la cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police_

    C’est ainsi qu’en application de l’art 172 du CPCCS, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction, n’est pas susceptible d’opposition et elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
    De façon générale, que ce soit au pénal ou au civil, les décisions qui ordonnent uniquement des mesures d’administration ne sont pas susceptibles de pourvoi.

    Il y a lieu de signaler enfin, que l’article 507 du CPP dispose que l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour suprême que lorsqu’il statue d’office ou sur déclinatoire des parties sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.

Conventions