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En partenariat avec la direction des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie de la Cour des comptes, vingt-sept arrêts de la La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ont été intégrés dans la base de données de jurisprudence Juricaf.

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Cour de discipline budgétaire et financière
(c) http://www.ccomptes.fr/fr/CDBF/Accueil.html

Pour mémoire, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques. Liée à la Cour des comptes, elle constitue toutefois une juridiction financière distincte de celle-ci, indépendante.

La CDBF a été créée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 « tendant à sanctionner les fautes gestion commises à l’égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire », pour sanctionner certains types de fautes personnelles commises, dans les actes de leurs fonctions, par les fonctionnaires, les agents publics ou les personnes assimilées, au préjudice de l’État, de diverses collectivités publiques ou de certains organismes financés sur fonds publics.

Ses sanctions, qui sont des amendes, font l’objet d’arrêts. Ses arrêts peuvent être publiés au Journal officiel.Ils peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Parmi les infractions sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et financière (article L. 313-1 et suivants du code des juridictions financières), figurent l’engagement de dépenses en infraction avec les règles du contrôle financier, l’imputation irrégulière d’une dépense tendant à dissimuler un dépassement de crédit et l’engagement d’une dépense par une personne non habilitée.

Par ailleurs, et c’est là l’infraction centrale du contentieux de la Cour de discipline budgétaire et financière, peuvent être également sanctionnées les personnes ayant commis des infractions aux règles d’exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens (art. L. 313-4 du code des juridictions financières).

De même peuvent être sanctionnées celles qui, sciemment, ont omis de souscrire les déclarations qu’elles étaient tenues de fournir aux administrations fiscales, ou qui ont fourni des déclarations inexactes ou incomplètes (article L. 313-5 du code des juridictions financières), et celles qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont procuré ou tenté de procurer, en méconnaissance de leurs obligations, un avantage injustifié à autrui entraînant un préjudice pour le Trésor ou l’organisme en question (article L. 313-6 du code des juridictions financières).

Il existe également deux infractions en matière d’inexécution des décisions de justice.

Tous les gestionnaires relevant des dispositions de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières sont justiciables de la Cour.

Les membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour. Les ordonnateurs élus locaux ne le sont que dans certains cas exceptionnels prévus par le code des juridictions financières.

La Cour de discipline budgétaire et financière peut être saisie, par l’intermédiaire du ministère public, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre chargé des finances.

Elle peut aussi être saisie par les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité, par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes.
Par ailleurs, le Procureur général près la Cour des comptes peut saisir la Cour de discipline budgétaire et financière de sa propre initiative.

Les particuliers ne peuvent saisir directement la Cour de discipline budgétaire et financière que pour des faits relatifs à l’inexécution de décisions de justice les concernant.

Les sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière consistent en des amendes. Elle peut décider de publier ses arrêts de condamnation au Journal officiel. Ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État ou d’un recours en révision.

Le délai de prescription des faits devant la Cour de discipline budgétaire et financière est de cinq ans, entre la date où l’infraction est commise et l’enregistrement de la saisine au Parquet.

Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire

Source : http://www.ccomptes.fr/fr/CDBF/Missions.html

 
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