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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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31ème congrès de l’IDEF à Lomé (Togo)

 

Le rôle du droit dans le développement économique

« ubi sociétas , ibi jus » ; « ubi jus , ibi sociétas »

« là où il y a une société , il y a du droit »
« là où il y a du droit, il y a une société ».

Autrement dit, le droit est essentiel. Mais le droit, aujourd’hui élément-clé de la bonne gouvernance selon les critères de la banque mondiale, donne-t-il partout les résultats attendus par les populations ?

Légitimement, celles-ci aspirent au bien-être, au minimum à sortir du seuil de pauvreté fixé à 1 dollar par jour pour celles qui souffrent d’un manque de développement économique.

Si l’adage latin perdure et même s’enrichit d’un effet réciproque, c’est parce que l’on prête au droit des vertus. Il aurait été, selon le prix Nobel d’économie Douglas North, un facteur de développement de l’Occident et il expliquerait l’avance économique prise par lui à partir des XII et XIIIèmes siècles. Aussi les sciences juridique et économique sont-elle tendues, depuis les rapports de la banque mondiale « Doing Business », vers l’efficience économique du droit. Cet effet attendu du droit mérite donc un examen que se propose de conduire le XXXIème congrès de l’institut.

Le droit à l’époque contemporaine a-t-il contribué à changer les données économiques ?

L’exemple européen de l’intégration par le droit (traités, règlements, directives, décisions de justice) confirme-t-il la contribution du droit au progrès économique ? Si la réponse est positive, peut-elle être vérifiée par une contre-épreuve : d’autres sociétés permettent-elles de considérer qu’une carence ou une désaffection, voire un mépris du droit handicaperait le développement économique ?

Pour que le droit apporte les satisfactions économiques attendues doit-il être un droit intégré, unique ou unifié, ou l’économie peut-elle s’accommoder de la coexistence de régimes juridiques différents ? Trois exemples de coexistences méritent à cet égard attention : la coexistence des droits de tradition civiliste et de common law au Canada, à l’île Maurice et au Cameroun.

Ces constatations sur les effets de la présence comme de l’absence du droit et sur les pratiques juridiques diverses sur un même territoire incitent, naturellement, à tenter de promouvoir le droit. Elles font néanmoins apparaître que le droit ne reçoit pas partout le même accueil. Il y a ainsi lieu de s’interroger sur l’attitude à l’égard du droit selon les sociétés appelées à le vivre.

Pourquoi la société européenne du Moyen-âge y a-t-elle eu recours dès les X-XIèmes siècles en se plaçant sous l’autorité de la loi et de la justice et en renonçant à l’usage de la force ? Cet enseignement européen peut-il être transposé ailleurs, et notamment en Afrique ? Cela pose la question de savoir quelle est l’attitude de la société africaine à l’égard du droit.

- Est-elle psychologiquement et sociologiquement réceptive au droit ?
- Est-elle dans sa conduite pratique, notamment dans sa gestion des activités économiques portée à invoquer et à faire appliquer la règle de droit ?
- Le droit aujourd’hui présent en Afrique est-il un facteur qui peut aider à la prise de conscience de l’efficacité du droit en matière économique ?
- Le droit de l’intégration économique est-il vécu comme une législation effective et potentiellement génératrice de conséquences économiques favorables ?

- Le droit des affaires, sous sa forme uniformisée et connue sous le nom de législation de l’OHADA est-il lui aussi un droit effectif et producteur de résultats concrets, mérite-t-il une consolidation et quels moyens peut-on développer pour l’aider à s’affermir ?

Toutefois, quel que soit le droit positif en vigueur et la faveur que ses sujets peuvent lui porter, il ne peut prendre corps et effet que par l’action de la justice. Il incombe alors à l’Etat, en définitive , de mettre en mouvement les actions qui sont susceptibles de permettre au droit de jouer pleinement son rôle. à la justice de devenir un véritable instrument de la régulation sociale. Cela implique que l’Etat se donne les moyens d’une lutte contre la criminalité, adopte des procédés juridiques propres à favoriser son action économique, notamment des outils appropriés à l’exploitation de ses richesses à travers le régime des concessions et des partenariats privé-public. Par dessus tout, l’Etat doit s’affirmer en garant de la justice.

 
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