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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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  • France, Cour de cassation

    Le recours en cassation s’appelle “pourvoi en cassation”.

    En matière civile, le pourvoi est introduit par une déclaration écrite au greffe de la Cour de cassation. Cette déclaration, dans les matières soumises à la procédure avec représentation obligatoire (v. ci-après n° B.3), doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dans les matières dispensées de représentation obligatoire, la déclaration est remise ou adressée au greffe par la partie elle-même, ou par tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

    En matière pénale, le pourvoi est formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, signée par le greffier et le demandeur.

    Pour les détenus, la déclaration est faite au greffe de l’établissement pénitentiaire.

  • France, Cour de cassation

    La Cour de cassation française doit examiner tous les pourvois dont elle est saisie, et il n’existe pas de procédure d’autorisation préalable ou de sélection des recours.

    En revanche, depuis le 1er janvier 2002, en vertu d’une loi du 25 juin 2001 qui a modifié l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, les chambres, dans des formations composées de trois magistrats, déclarent non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Les décisions de non-admission sont prononcées au terme d’une instruction contradictoire de l’affaire (après l’échange des mémoires en demande et en défense), et ne sont pas spécialement motivées.

  • France, Cour de cassation

    1/ en matière civile, toutes les personnes ayant été parties devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée peuvent se pourvoir en cassation dès lors que cette décision leur fait grief. Peuvent également former un pourvoi en cassation l’intervenant forcé ou l’intervenant volontaire à titre principal. En revanche, l’intervenant accessoire ne peut se pourvoir que si la partie principale se pourvoit elle-même.

    Les mineurs agissent par leurs administrateurs légaux ou tuteurs. Les incapables majeurs sont représentés par leur tuteur en cas de tutelle, et, en cas de curatelle, le curateur doit assister le majeur dans les actions extra-patrimoniales. Les personnes morales agissent par leurs représentants légaux ou statutaires. Les sociétés dissoutes doivent être représentées dans l’instance en cassation par leur liquidateur, judiciaire ou amiable, et en cas de cessation des fonctions du liquidateur, par un mandataire ad hoc désigné en justice. Le dessaisissement du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires répond à des règles particulières.

    Le ministère public peut former un pourvoi à condition qu’il ait été partie principale (et non pas seulement partie jointe) devant les juges du fond.

    Le procureur général près la Cour de cassation a reçu de la loi (art. 17 et 18 de la loi du 3 juillet 1967) le pouvoir de former un pourvoi en cassation dans deux cas :

    1. Contre une décision en dernier ressort qui a violé la loi mais qui n’a pas donné lieu à l’introduction d’un pourvoi en cassation par les parties à la décision. Ce pourvoi du procureur général se nomme : “pourvoi dans l’intérêt de la loi”, et, s’il aboutit à une cassation, celle-ci est purement doctrinale et n’a aucune incidence sur les droits des parties ;

    2. Lorsque le ministre de la Justice lui prescrit de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les décisions qui traduisent un excès de pouvoir des juges. A la différence du pourvoi dans l’intérêt de la loi, la cassation qui peut alors intervenir a un effet erga omnes.

    2/ en matière pénale, il faut et il suffit que le demandeur au pourvoi ait été partie au procès.

    En ce qui concerne les prévenus, il existait par le passé deux cas de fermeture du pourvoi : tout d’abord un prévenu en fuite était irrecevable à former un pourvoi. Cet obstacle a été levé par un arrêt de la chambre criminelle (30 juin 1999). L’autre obstacle, qui tenait au défaut de mise en état des condamnés à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, a été supprimé par une loi du 15 juin 2000. Le prévenu peut former un pourvoi sur les dispositions civiles et pénales de la décision attaquée.

    Le ministère public ne peut se pourvoir que sur l’action publique.

    La partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, et le civilement responsable ne peut agir que contre les décisions qui ont retenu sa responsabilité.

  • France, Cour de cassation

    Le procureur général près la Cour de cassation peut également : 1/ sur ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, dénoncer à la Chambre criminelle les actes ou jugements contraires à la loi (art. 620 du Code de procédure pénale) ; 2/ former, si les parties ont négligé de se pourvoir, un pourvoi, mais dans le seul intérêt de la loi (art. 621 du même Code).

  • France, Cour de cassation

    En matière civile :

    a/ pourvoi principal :

    Le délai de pourvoi est de deux mois (art. 612 du nouveau Code de procédure civile), mais dans certaines matières, la loi a prévu un délai plus court. Notamment le délai est de dix jours en matière d’élections (politiques ou professionnelles) et dans le contentieux portant sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.

    Ces délais sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

    b/ pourvoi incident :

    Un pourvoi incident (ou provoqué) peut être introduit, à condition qu’il le soit avant l’expiration du délai imparti au défendeur pour remettre son mémoire en réponse.

    c/ causes d’interruption :

    Les délais prévus pour le pourvoi principal et le pourvoi incident sont interrompus :

    - par une demande d’aide juridictionnelle ;

    - si, au cours du délai de recours, un changement intervient dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement attaqué avait été notifié, ou le décès de cette partie (art. 531 et 532 du nouveau Code de procédure civile).

    En matière pénale :

    Le délai de recours est de cinq jours francs à compter du jour du prononcé de la décision (art. 568 du Code de procédure pénale). Ce texte prévoit cependant certains cas où le délai ne court qu’à compter de la signification : on peut indiquer schématiquement que ces cas recouvrent les hypothèses où la partie n’a pas comparu à l’audience ou n’était pas présente lors du prononcé de la décision. Exceptionnellement, le recours peut être formé hors du délai dans le seul cas d’un événement imprévisible et insurmontable, mais cette notion est appréciée de façon très restrictive par la Chambre criminelle.

  • France, Cour de cassation

    Les arrêts sont rendus à la majorité des voix, sans que les magistrats minoritaires puissent se faire connaitre et exprimer leur opinion dissidente.

    Les arrêts à caractère normatif comportent un exposé sommaire des faits et de la procédure, destiné à faiure comprendre la question de droit en cause.

    Tout arrêt de cassation commence par le visa du texte ou du principe violé, suivi généralement, lorsque la cassation intervient pour violation de la loi, de l’énoncé de la règle de droit qui a été méconnue (c’est ce qu’on appelle le “chapeau”). Ensuite, après un rappel sommaire des faits et de la procédure si un tel rappel est nécessaire pour la compréhension de l’arrêt, il expose ce qu’a décidé la décision attaquée ou la partie de cette décision critiquée par le moyen de cassation, avec le rappel des motifs que la juridiction a retenus pour la justifier ; enfin l’arrêt énonce en quoi la juridiction a ainsi violé la règle mentionnée dans le chapeau (cassation pour violation de la loi) ou, par une motivation insuffisante, n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle (cassation pour manque de base légale). Le dispositif de l’arrêt, précédé des mots : “par ces motifs”, prononce la cassation, qui peut être totale, partielle, avec ou sans renvoi.

    L’arrêt de rejet, après s’il y a lieu un rappel sommaire des faits et de la procédure, expose, en les reproduisant, le ou les moyens de cassation dirigés contre la décision attaquée (ou le chef attaqué de la décision). Puis il comporte leur réfutation. Il est à noter que dans les arrêts sans portée normative ou pédagogique, l’exposé du ou des moyens peut être renvoyé à une annexe à la minute de l’arrêt.

    Les réponses brèves sont admises.

    De même que la Cour de cassation peut casser la décision qui lui est déférée en relevant d’office un moyen de pur droit, de même elle peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné (art. 620 du nouveau Code de procédure civile).

  • France, Cour de cassation

    La Cour de cassation ne pouvant pas connaître du fond des affaires, elle ne peut, lorsque la loi a été violée, que casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant une autre juridiction du fond pour qu’elle soit jugée à nouveau, en fait et en droit, dans la limite de la cassation intervenue.

    Toutefois la Cour de cassation peut prononcer des cassations sans renvoi lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée (art. 627 du nouveau Code de procédure civile).

    Les arrêts de la Cour de cassation se prononcent sur la charge des dépens, sur les demandes de paiement de sommes au titre des frais non compris dans les dépens, sur les demandes de dommages-intérêts en cas de
    pourvoi abusif. La Cour peut par ailleurs condamner d’office à une amende civile l’auteur d’un pourvoi abusif.

  • France, Cour de cassation

    La Cour de cassation exerce un contrôle dit “normatif” sur l’interprétation donnée par les juges du fond à la règle de droit, et un contrôle dit “disciplinaire” sur la cohérence de la motivation adoptée par ces juges. Quant à la qualification juridique des faits, elle est toujours contrôlée en matière pénale ; en matière civile, certaines qualifications sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond.

  • France, Cour de cassation

    Le quorum minimum requis pour que les arrêts de la Cour de cassation soient valablement rendus est de trois magistrats ayant voix délibérative. Sinon le quorum minimum est de cinq magistrats. Cependant, ne viennent devant les formations à trois magistrats que les affaires simples et celles pour lesquelles une décision de non-admission du pourvoi est envisagée.

  • France, Cour de cassation

    Un bureau d’aide juridictionnelle est établi près la Cour de cassation. Composé de magistrats et d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, il se prononce sur les demandes d’octroi de l’aide, cet octroi permettant à la partie dont les ressources sont inférieures à un certain montant, de bénéficier du concours d’un des avocats spécialisés.

    Toutefois la loi (art. 7 de la loi du 10 juillet1991) n’autorise pas l’octroi de l’aide lorsqu’aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé. Lorsque, pour cette raison, l’aide est refusée par le bureau, un recours est ouvert devant le premier président de la Cour de cassation.

    Aucun droit fiscal n’est perçu à l’occasion d’un pourvoi en cassation, sauf en matière pénale où un droit fixe de 150 euros est dû par la partie dont le pourvoi est rejeté.

    Les frais de l’instance en cassation sont essentiellement représentés par les honoraires des avocats, mais la partie gagnante peut obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme au titre des frais qu’elle a ainsi exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens.

  • France, Cour de cassation

    Il existe un corps d’avocats spécialisés, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui sont des officiers ministériels réunis en un Ordre, et qui ont le monopole de la représentation et de la prise de parole devant ces deux hautes juridictions.

    En matière pénale, la représentation par ces avocats n’est pas obligatoire. Elle l’est en revanche de principe en matière civile, mais la loi a dispensé certains contentieux de l’obligation de représentation, notamment le droit du travail, le droit électoral, le droit des étrangers, l’expropriation et le surendettement.

    De ce fait, il existe devant la Cour de cassation des règles différentes pour l’instruction : 1/ des pourvois en matière pénale ; 2/ des pourvois en matière civile soumis à représentation obligatoire ; 3/ des pourvois en matière civile dispensés de représentation obligatoire.

  • France, Cour de cassation

    Comme la Cour de cassation n’est pas une juridiction du fond au troisième degré, à laquelle on pourrait demander de réexaminer les faits et les preuves, seule la violation de la loi (art. 604 du nouveau Code de procédure civile, et 567 du Code de procédure pénale) peut être invoquée à l’appui d’un pourvoi.

    Cette méconnaissance du droit peut être invoquée sous la forme de plusieurs cas d’ouverture, à caractère limitatif :

    - la violation de la loi (par “loi” il faut entendre toutes les règles de droit quelle que soit leur origine : convention internationale, principe général du droit, loi, décret, etc...), et aussi bien les règles de forme (procédure, composition des juridictions, publicité des débats notamment) que les règles de fond. La loi peut être violée par refus d’application, par fausse application ou par fausse interprétation.

    - le manque de base légale, lorsque les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour permettre à la Cour de cassation de contrôler si la loi a été correctement appliquée ;

    - la dénaturation des écrits ;

    - le défaut de réponse aux conclusions des parties et les vices de la motivation, qui sont en réalité des violations de l’exigence de motivation des jugements, donc des violations de la loi.

    Il existe d’autres cas d’ouverture moins fréquents que ceux qui viennent d’être cités : l’excès de pouvoir (qui est en réalité une variété de la violation de la loi), la perte de fondement juridique, la contrariété de jugements.

  • France, Cour de cassation

    En matière civile, le nouveau Code de procédure civile (art. 1009-1) donne au premier président de la Cour de cassation, sur demande du défendeur au pourvoi, le pouvoir de retirer du rôle de la Cour une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la décision n’a pas été exécutée dans les deux années qui suivent le retrait du rôle, le premier président constate la péremption de l’instance. Toutefois le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.

    Ce dispositif n’a qu’un effet quantitatif modeste, et constitue davantage une aide à l’exécution des décisions frappées de pourvoi qu’un instrument de régulation des recours.

  • France, Cour de cassation

    En matière civile, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif d’exécution, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de déclaration d’absence et de nationalité.

    L’absence d’effet suspensif du pourvoi n’oblige pas en elle-même la partie condamnée à exécuter la décision attaquée, sauf si la partie adverse lui réclame cette exécution. En cas d’inexécution, cette partie peut solliciter du premier président de la Cour de cassation un retrait du pourvoi du rôle de la Cour (v. ci-après B.2).

    En matière pénale, le pourvoi a un effet suspensif d’exécution, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, des décisions des cours d’appel qui statuent au fond (art. 569 du Code de procédure pénale).

  • France, Cour de cassation

    1/ en matière civile, toutes les décisions ayant un caractère juridictionnel peuvent être frappées d’un recours en cassation dès lors qu’elles sont en dernier ressort et insusceptibles d’une autre voie de recours, à moins que la loi n’en dispose autrement d’une manière expresse. La Cour de cassation considère que les textes énonçant qu’ “un jugement n’est susceptible d’aucun recours” s’appliquent également au pourvoi en cassation. Mais les cas dans lesquels le pourvoi est ainsi interdit sont très rares.

    Il n’existe aucune limitation du pourvoi en cassation tenant à la valeur du litige. La valeur du litige (en réalité le montant de la demande en justice) n’est prise en compte, lorsqu’elle est faible, que pour fermer la voie de l’appel.

    Il est à noter que les décisions en dernier ressort qui, dans le cadre d’une instance au fond, ne tranchent pas le fond mais ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ou statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, ne peuvent pas être l’objet d’un pourvoi indépendamment de celui qui sera éventuellement formé à l’encontre du jugement qui tranchera le fond. Dans ces hypothèses, le pourvoi est donc différé.

    Cependant, dans les cas où le pourvoi en cassation est interdit ou n’est ouvert que d’une manière différée, il est néanmoins recevable ou immédiatement recevable lorsque le jugement en dernier ressort révèle que le juge a commis un excès de pouvoir en méconnaissant gravement ses devoirs ou les limites de son office.

    2/ en matière pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police sont susceptibles de pourvoi.

    Certaines décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi :

    1/ les décisions par lesquelles le président de la chambre de l’instruction décide s’il y a lieu ou non de saisir cette chambre de l’appel de certaines ordonnancesdu juge d’instruction (article 186-1 du Code de procédure pénale) ;

    2/ par les parties civiles, les arrêts de la chambre d’instruction non frappés de pourvoi par le ministère public, sauf cas limitativement énumérés (article 575 du Code de procédure pénale) ; par ailleurs le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax (article 636 du Code de procédure pénale).

    Comme en matière civile, les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure ne sont pas en principe susceptibles d’un pourvoi indépendamment de la décision au fond, sauf dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

    Dans certains cas, l’excès de pouvoir permet, comme en matière civile, d’exercer un pourvoi légalement fermé.

Conventions

  • France, Cour de cassation

    Au 19 janvier 2004, 5 848 traités et accords conclus par la France sont en vigueur : traités multilatéraux ou bilatéraux, qu’ils soient conclus avec des États ou des organisations internationales, et traités conclus dans le cadre de l’Union européenne engageant directement la France. Il faut y ajouter 76 traités dont le France n’est que dépositaire.

  • France, Cour de cassation

    Au 19 janvier 2004, 1713 traités multilatéraux auxquels la France est partie sont en vigueur, ainsi que 76 autres traités multilatéraux dont la France est dépositaire.

  • France, Cour de cassation

    Les domaines concernés par les accords et traités bilatéraux et multilatéraux sont les suivants : coopération internationale, maintien de la paix, défense, droit de la guerre, conséquences de la guerre, droits de l’homme et des personnes, coopération judiciaire, propriété intellectuelle, droit de la mer et de l’espace, économie et commerce international (communautés européennes), finances, questions relatives aux frontières, circulation des personnes et migrations, législation sociale et droit du travail, transports et techniques, santé, environnement et tourisme, coopération culturelle, scientifique et technique, affaires spatiales, énergies, affaires religieuses.

  • France, Cour de cassation

    Les différents accords, traités et conventions auxquels la France est partie créent de nombreux droits matériels dans des domaines très variés. Dans ce cadre figurent les conventions relatives aux droits de l’homme, aux statuts des personnes et droit de la famille, aux successions, à l’état civil, la nationalité, le service militaire, les aliénés, la responsabilité civile, la protection de la propriété littéraire et artistique, les brevets, dessins, marques et modèles, les appellations, la navigation, la pêche, l’épargne, les douanes, les intérêts privés, les régimes fiscaux, les frontières, les réfugiés et apatrides, la sécurité sociale, les allocations, l’assistance sociale, le droit du travail, les transports en général, les règlements sanitaires, la protection de l’environnement, ainsi que tout le droit relatif au maintien de la paix, aux victimes, réparation des dommages de guerre, et justice internationale.

    Concernant le droit international privé et la coopération judiciaire, de nombreux accords bilatéraux et conventions européennes fixent les règles de compétences des juridictions, la reconnaissance et l’exécution des actes judiciaires, l’exequatur et l’extradition, l’arbitrage commercial, la coopération judiciaire en matière civile, pénale, la répression des crimes et délits, l’assistance judiciaire.

    Précision est apportée que les textes conventionnels de l’Union européenne, au départ d’essence économique, ont évolué vers les domaines sociaux puis les droits fondamentaux, de même que les conventions du Conseil de l’Europe, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme, au départ spécialisées dans les droits fondamentaux, ont étendu leur domaine d’application aux droits sociaux puis économiques. Enfin, au plan communautaire se confirme un mouvement d’unification du droit dans l’Union européenne, visant à une meilleure reconnaissance et circulation des décisions de justice.